Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00140
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00140 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTPD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. LES OPIES 2075 route de l’aqueduc romain 13990 FONTVIELLE

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Madame [X] [M] 240 avenue Max Dormoy 13630 EYRAGUES non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [T] 240 rue Max Dormoy 13630 EYRAGUES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

LES OPIES ont fait l'acquisition d'un bien immobilier sur adjudication en date du 8 octobre 2025, sis 240 rue Max Dormoy à Eyragues (13630). Le bien est occupé par Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X]. LES OPIES ont, en conséquence, fait délivrer une sommation interpellative, avec sommation immédiate et sans délai de quitter les lieux, en date du 22 janvier 2026 dans laquelle il a été déclaré : " Je n'ai pas de titre ou de justificatif d'occupation des lieux. J'occupe les lieux depuis 4 ans avec l'accord de l'héritier de l'ancienne propriétaire, M [H] [A] " Malgré le délai de deux mois laissé, les lieux sont toujours occupés. "

C'est dans ces conditions que par acte du 20 février 2026, LES OPIES, Société par Actions Simplifiée dont le siège est 2075 Route de l'Acqueduc Romain à Fontvieille (13990), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir l'expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X], d'un logement sis 240 rue Max Dormoy à Eyragues (13630), qu'elle indique être occupants sans droit ni titre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, où la demanderesse, présente, s'en est rapportée à son assignation. Elle sollicite du tribunal, sous couvert de l'article 544 du code civil, des articles L 213-4-3 et R 213-9-7 du code de l'organisation judicaire de : " Constater que Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] sont entrés dans la maison ci-dessus désigné, en commettant une voie de fait et sont occupants sans droit ni titre des locaux " Ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de toutes personnes introduites par elles dans les lieux, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir. " Dire et juger que la voie de fait commise et les troubles occasionnés justifient la suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L412-6 du C.P.C. " Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € à compter du 25 novembre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux " Les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 € euros au titre des frais irrépétibles. " Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] aux dépens. " Ordonner l'exécution provisoire

Régulièrement et respectivement cités par actes délivrés à étude, Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur l'occupation sans droit ni titre

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

LES OPIES justifient de leur qualité de propriétaire suite au jugement d'adjudication du 8 octobre 2025 délivré par le Tribunal Judiciaire de Tarascon.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. La violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

Le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental. Il s'ensuit que, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, il doit être recherché si la mesure ordonnée est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l'occupant, en tenant compte de l'existence ou non de liens étroits entretenus par l'occupant avec les lieux occupés.

Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X], occupent le logement sis 240 rue Max Dormoy à Eyragues (13630). Cette occupation a lieu sans droit ni titre depuis un temps inconnu, le logement vacant étant squatté après que les serrures ont été changées.

La mesure d'expulsion s'imposant pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient dès lors de rechercher si cette mesure est proportionnée, en l'espèce, au regard des droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.

Il ressort de la sommation interpellative dressée le 22 janvier 2026 que la personne présente Monsieur [T] [C] déclare occuper le logement sans titre ou justificatif d'occupation des lieux depuis 4 ans. Se trouvent 2 autres personnes dans le logement, Madame [M] [X] et un fils de 16 ans. Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] n'ont pas quitté les lieux malgré la sommation de quitter les lieux sans délai. Cette situation impose une reprise des lieux.

Au regard de ces seuls éléments, il convient de constater que le délai de deux mois passé la sommation de quitter les lieux en application de l'article L.412- 1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas à recevoir application en l'espèce.

Par conséquent, l'expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X], et de tout occupant de leur chef sera prononcée sans délai.

LES OPIES seront autorisés, si besoin est, à avoir recours aux matériels nécessaires à l'exécution de l'ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, serruriers ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l'expulsion des occupants, de leur personne et de leurs biens.

LES OPIES disposera du recours à la force publique pour l'expulsion des occupants, si nécessaire.

Il n'y a pas lieu à astreinte.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] seront condamnés solidairement à payer à LES OPIES une indemnité d'occupation de mensuelle de 750 € à compter du 23 mars 2026, soit 2 mois à compter de la sommation de quitter les lieux du 22 janvier 2026 et cela jusqu'à la libération effective des lieux.

Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens,

Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] seront également condamnés solidairement à verser à LES OPIES la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile et au seul vu de la minute, selon l'article 489 du même code

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X], occupants sans droit ni titre du logement sis 240 rue Max Dormoy à Eyragues (13630) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X], et à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux sans délai ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, LES OPIES pourra, sans délai, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à astreinte

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] à payer la somme mensuelle de 750 € à compter du 23 mars 2026 titre d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] à payer à LES OPIES la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [M] [X] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision au seul vu de la minute.

Le greffe le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.