Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/01180
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01180 - N° Portalis DB22-W-B7K-UASE N° de Minute : 26/979

M. le directeur de l'INSTITUT MARCEL [Localité 2]

c/ [T] [G] [N] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 09 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 09 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 09 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 09 Juin 2026

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le neuf juin

Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 9 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur de l' INSTITUT MARCEL [Localité 2] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [T] [G] [N] [J] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée à l'INSTITUT MARCEL [Localité 2] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES

TIERS

Monsieur [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [T] [G] [N] [J], née le 1er Juin 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 28 mai 2026 à l' INSTITUT MARCEL [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [S] [K], son fils.

Le 3 juin 2026, Monsieur le directeur de l' INSTITUT MARCEL [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [T] [G] [N] [J] était absente et représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d'admission

Le conseil de Madame [J] fait valoir que la décision d'admission est datée du 28 mai 2026 alors que le certificat médical initial est daté du 27 mai 2026 à 17 heures.

Il est constant qu'un temps nécessaire à la formalisation de la décision d'admission est admis. Celui-ci apparaît raisonnable et alors qu'un transfert est intervenu entre [Localité 5] et [Localité 6]. Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut d'urgence

Le conseil de Madame [J] fait valoir que la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence n'apparaît pas conforme à l'état de la patiente.

En l'espèce, il est bien décrit dans le certificat médicial initial que la patiente a été emmenée aux urgences pour troubles du comportement et propos incohérents. Au regard du trouble psychiatrique chronique connu, des propos tels que "j'ai tué tout le monde", "je n'arrive pas à trouver mes médicaments", l'agitation psychomotrice, une anxiété importante, un risque d'atteinte grave à l'intégrité psychique de la patiente est parfaitement caractérisé. Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence d'information du patient du tiers demandeur

En l'espèce, le tiers demandeur est le fils de la patiente dont l'adresse est indentique à la sienne, même si elle fait défaut sur la décision d'admission et celle de maintien. En tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la patiente n'est démontrée. Le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 27 mai 2026, par le Docteur [P] [R] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 mai 2026, par le Docteur [L] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 mai 2026, par le Docteur [I] [O] ;

Dans un avis motivé établi le 03 juin 2026, le Docteur [L] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [T] [G] [N] [J] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [T] [G] [N] [J] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/01180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.