Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/02072
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/02072 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56XJ

AFFAIRE : Mme [Q] [R] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ S.A. [I] (Me Philippe DELANGLADE)

Grosse délivrée le 09 Juin 2026 À -Me Philippe DELANGLADE la SELARL NEMESIS

- -

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Q] [R] Numéro de sécurité sociale : 2 97 07 2B 033 116 93 née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.97.2B.033.116.93

représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la S.A. [I], exerçant sous l’enseigne commercial [I]-LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 août 2021 , Madame [Q] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société [I].

Par acte d’huissier délivré le 19 février 2025, Madame [Q] [R] a assigné la société [I] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Z] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [Q] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 2520 € - Frais de santé restés à charge 120 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 224 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1397,20 € - Souffrances endurées 8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 19 200 €

Madame [Q] [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société [I] à lui payer la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour attitude déloyale, - condamner la société [I] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société [I] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Q] [R] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 2280 € et des frais médicaux restés à charge, - le débouté concernant la demande de dommages-intérêts pour attitude déloyale, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions versées de 4000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la prise en charge des dépens par Madame [Q] [R].

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société [I] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Q] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 29 août 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Consolidation : le 10/02/23, à la date de la dernière consultation psychothérapeutique GTP : Classe 2 : du 29/08/21 au 29/09/21, prenant en compte 1 mois post-traumatique incluant la contention, le retentissement émotionnel et la symptomatologie ORL Classe 1 : du 30/09/21 à la consolidation Pas de tierce personne Souffrances endurées : 3/7, prenant en compte les contusions, le retentissement émotionnel et sa prise en charge, et l’acouphène gauche AIPP : 8%, prenant en compte le syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et du rachis lombaire, l’acouphène gauche permanent, et le retentissement anxieux séquellaire

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Q] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2280 €, au vu des éléments produits.

Les frais de santé restés à charge :

Il sera bien alloué 120 € sur ce point.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 224 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1397,20 €

Total 1621,20 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 16 280 €.

RÉCAPITULATIF - frais divers 2280 € - frais de santé restés à charge 120 € - déficit fonctionnel temporaire 1621,20 € - souffrances endurées 6000 € - déficit fonctionnel permanent 16 280 € TOTAL 26 301,20 € PROVISION A DÉDUIRE 4000 € RESTE DU 22 301,20 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est dépourvue de tout fondement; Madame [Q] [R] sera débouté sur ce point.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [Q] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société [I] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [I] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Q] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 29 août 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Madame [Q] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 26 301,20 € ;

Condamne la société [I] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Q] [R] :

- la somme de 22 301,20 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [Q] [R] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/02072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.