Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06392
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026
GROSSE : Le 11 juin 2026 à Me BAINVEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06392 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT PLURIEL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante
L'Association HABITAT PLURIEL est une association qui a la charge de la gestion de plusieurs résidences étudiantes et seniors ainsi que des centres d'accueil et des hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile et réfugiés.
L'Association HABITAT PLURIEL s'est ainsi vue confier la gestion d'une résidence senior située à [Localité 1] [Adresse 3], [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2024, l'Association HABITAT PLURIEL a consenti à Madame [B] [V] un contrat de séjour portant sur un logement non meublé au sein de cette résidence.
Le bail a pris effet le 2 février 2024 pour une durée indéterminée.
A compter du mois de juillet 2024, les redevances n'étaient plus régulièrement payées par Madame [V].
Madame [V] a quitté la résidence le 11 septembre 2024 sans avoir réglé ses redevances.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2025, l'Association HABITAT PLURIEL sommait Madame [V] de lui régler la somme de 2832,45 euros mais en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2025, l'Association HABITAT PLURIEL a assigné Madame [B] [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour la voir condamner à lui payer :
-la somme provisionnelle de 2697,78 euros au titre des redevances impayées;
-la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [V], citée en l'Etude de Synergie Huissiers 13, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est faite représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les redevances impayées:
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2024, l'Association HABITAT PLURIEL a consenti à Madame [V] un contrat de séjour portant sur un logement non meublé au sein d'une résidence autonomie sise à [Localité 2], [Adresse 4] .
Le bail a pris effet le 2 février 2024 pour une durée indéterminée.
Le contrat prévoyait que Madame [V] était tenue au paiement d'une redevance mensuelle de 735,78 euros au titre du logement, de la somme de 19,18 euros au titre des frais fixes par jour et de la somme de 19,46 euros au titre des repas par jour outre d'autres frais optionnels en fonction des services choisis.
A compter du mois de juillet 2024, les redevances n'étaient plus régulièrement payées par Madame [V].
Madame [V] a quitté la résidence le 11 septembre 2024 sans avoir réglé ses redevances.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2025, l'Association HABITAT PLURIEL délivrait à Madame [V] une sommation de payer la somme de 2832,45 euros mais en vain.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [V] reste redevable envers l'Association HABITAT PLURIEL de la somme non contestable de 2697,78 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [V] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Madame [V] sera tenue de payer à l'Association HABITAT PLURIEL la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, rendue en dernier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONDAMNONS Madame [V] à payer à l'Association HABITAT PLURIEL la somme provisionnelle de 2697,78 euros au titre des redevances impayées;
CONDAMNONS Madame [V] à payer à l'Association HABITAT PLURIEL la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [V] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/06392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.