Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/05213
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 206 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 09 Avril 2026

GROSSE : Le 11 juin 2026 à Me PLANTARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05213 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65LI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. NEMROD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 septembre 2025, la SCI NEMROD a assigné Monsieur [Z] [C] [G] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3];

• ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [G];

• condamner Monsieur [C] [G] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 3700,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, la SCI NEMROD a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 2240,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 avril 2026 dont elle sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SCI NEMROD a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [C] [G], cité en l'[Etablissement 1] 13, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La SCI NEMROD produit la notification à la CCAPEX en date du 3 avril 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 2 avril 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation en date du 15 septembre 2025.

Elle ne produit en revanche pas la dénonciation de l'assignation à la Préfecture six semaines au moins avant l'audience en date du 4 décembre 2025.

La SCI NEMROD est donc déclarée irrecevable en ses demandes en constatation de la résiliation du bail et en ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation à une provision au titre d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif:

Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [C] [G] reste devoir à la SCI NEMROD la somme de 2240,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 avril 2026.

Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [G] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Monsieur [C] [G] sera tenu de payer à la SCI NEMROD la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS IRRECEVABLES la demande de la SCI NEMROD aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu le 26 septembre 2020 avec Monsieur [C] [G] ainsi que ses demandes subséquentes d'expulsion et de paiement d'une provision au titre d'une indemnité d'occupation;

CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à la SCI NEMROD la somme provisionnelle de 2240,00 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 9 avril 2026 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DEBOUTONS la SCI NEMROD du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à la SCI NEMROD la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [C] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 avril 2025;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/05213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.