Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 22/39996
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 626 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSWS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 09 juin 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] [K] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Alice ANTOINE, Avocat, #C0441
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Eric BARBOLOSI, Avocat, #D1206
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [B] [U] [A] [V], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Zaïre), et Monsieur [T], [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1], [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants : - [Q], [C], [J] [Y], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), - [P], [O], [T] [Y], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 7], - [N], [H], [X], [S] [Y], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7], - [L], [Z], [E] [Y], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 7].
Le 14 août 2020, une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’accord des deux parents a été ordonnée en référé à la demande de l’épouse.
Le 21 juin 2021, Madame [U] [A] [V] a obtenu à l’encontre de Monsieur [Y] une ordonnance de non-conciliation ayant constaté la résidence séparée des époux, dit que les parents exerceraient l’autorité parentale conjointement à l’égard de leurs enfants mineurs, fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement en accord avec la mère et rejeté la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame [U] [A] [V].
Par arrêt du 19 décembre 2024, cette ordonnance a été confirmée, sauf pour : déclarer irrecevable la demande du père en exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs en considération du retrait de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prononcé à titre de peine complémentaire par arrêt du 13 septembre 2024 ayant confirmé la déclaration de culpabillité prononcée le 11 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences sur conjoint commis le 11 février 2020, fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation à l’entretien des trois enfants communs les plus jeunes à 600 euros par mois et par enfant, rétroactivement à compter du 15 juin 2021, et ce jusqu’à mois de juin 2023 inclus s’agissant d’[P]. Le 13 juin 2022, l’épouse a assigné l’époux en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil.
Le 25 octobre 2022, l’épouse a obtenu à l’encontre de l’époux une ordonnance de protection faisant interdiction à ce dernier d’entrer en relation avec elle, ainsi qu’avec les mineures [L] et [N], et de paraître à son domicile, sur son lieu de travail et devant les établissements scolaires des enfants. Cette ordonnance a confié l’exercice de l’autorité parentale exclusive à la mère et réservé les droits de visite et d'hébergement du père. Elle a été confirmée par arrêt d’appel du 8 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Madame [B] [U] [A] [V] sollicite :
d’écarter des débats les pièces adverses n°35, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 versées aux débats par Monsieur [Y], comme étant dépourvues de toute valeur probante, incohérentes, invérifiables, établies en violation des principes de loyauté et de sincérité, et manifestement destinées à dissimuler la réalité de sa situation financière,de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 15 juin 2021,de condamner Monsieur [T], [M] [Y] à lui verser un capital de 500 000 € au titre de la prestation compensatoire de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur, de fixer sa résidence à son domicile et de réserver les droits de visite et d’hébergement du père, subisidairement d’accorder à ce dernier un droit de visite s’exerçant pendant six mois en espace rencontre, puis, un droit de visite en journée de 10 h à 18 h s’exerçant pendant la première semaine de chaque vacances scolaires, puis, passé six mois, la moitié des vacances scolaires, en toutes hypothèses en France,de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père pour [P], [N] et [L] à la somme de 600 euros par enfant et par mois, soit 1 800 euros par mois.de maintenir l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineure sans l’accord des deux parents. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [T], [M] [Y] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 23 janvier 2020,de rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame [B] [U] [A] [V],de prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineursde lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la première moitié des vacances de Noël et de pâques les années paires et la seconde les années impaires, et l’autoriser à exercer ce droit en Côte d’Ivoire,de dire n’y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.de condamner Madame [B] [U] [K] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
[N] étant désormais majeure, aucune demande d'audition d'enfant encore mineure n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 9 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, REJETTE la demande de Madame [B] [U] [K] tendant à ce que les pièces n°35, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 versées aux débats par Monsieur [T], [M] [Y] soient écartées des débats, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; DIT n'y avoir lieu de se prononcer sur la compétence du juge français et la oi applicable à l'action en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Madame [B] [U] [A] [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Zaïre)
ET Monsieur [T], [M] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) Mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], [Localité 6] Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 juin 2021; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le cas échéant le juge compétent d’une instance en partage ; CONDAMNE Monsieur [T], [M] [Y] à payer à Madame [B] [U] [A] [V] la somme de 150 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision, Concernant les enfants communs, RETABLIT l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L], [Z], [E] [Y], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 7], ce qui implique que les parents doivent: - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra la recevoir à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : pendant la première semaine du mois d’août 2026, en journée de 10 h à 18h, pendant la première semaine des vacances de la [Localité 9] 2026, selon les mêmes modalités,puis à compter des vacances de fin d’année 2026, la première moitié des vacances les années paires, la seconde les années impaires.DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et la ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE la pension alimentaire due Monsieur [T] [M] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L] et [N] [Y] à la somme de 600 € (six cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1200 € (mille deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; ECARTE l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; DONNE mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [L], [Z], [E] [Y], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 7], prononcée par ordonnance du 14 août 2020, DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de la radiation de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ; CONDAMNE Madame [B] [D] [V] aux entiers dépens de l’instance DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 09 Juin 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 265Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-4Code pénal
- Article 227-5Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 22/39996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.