Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00861
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00861 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXF AFFAIRE : Société ADOMA C/ S.A.S. [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. [G], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a désigné Monsieur [W] comme expert dans le cadre d’une expertise préventive avant la démolition d’un bâtiment sis [Adresse 4] à BRON (69500), parcelle n°[Cadastre 1], appartenant à la société ADOMA, au contradictoire de la METROPOLE DE LYON, de l’ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE BRON, du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] à Bron, propriétaires de parcelles voisines, de l’Epic EST METROPOLE HABITAT, futur acquéreur de la parcelle, et de la société LEI, maître d’oeuvre (RG n°26/00098).

Par contrat du 8 avril 2026, la société [G] a été chargée des travaux de démolition.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la société ADOMA a fait assigner en référé la société [G] afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

A l'audience du 26 mai 2026, la société ADOMA, a maintenu ses prétentions et demandé de réserver les dépens. Au soutien de sa demande, elle indique que les constats préalables aux travaux doivent être rendus opposables à la société chargée de la démolition, dont les opérations sont susceptibles d’aggraver les désordres existants et d’en créer de nouveaux. Elle se réfère à l’accord de l’expert pour cet appel en cause, résultant d’un courriel en date du 29 avril 2026.

La société [G], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, au regard de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux envisagés, ainsi que du risque qu'ils ne causent ou aggravent un désordre des immeubles avoisinants ou des réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne soit imputé à la société [G], il existe un motif légitime de lui rendre la mesure d'expertise commune et opposable, afin d'établir à son contradictoire, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements et des risques engendrés par les travaux.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la société ADOMA sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la société SAS [G] les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [W] en vertu de l’ordonnance du 17 février 2026 (RG 26/00098) ;

DISONS que la société ADOMA lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que l’expert devra convoquer la société [G] dans le cadre des opérations à venir ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la société ADOMA aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.