Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01927
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 26/01927 - N Portalis DB2H-W-B7K-4HTI Ordonnance du : 09 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Côte d’Or en date du 24.11.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) dans les meilleurs délais, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01.12.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 04.12.2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 04.12.2025 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 12.12.2025,
Concernant : Monsieur [D] [N] né le 15 Mai 1995
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 29 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.05.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [D] [N] assisté de Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’à l’audience le conseil du patient fait valoir que certains certificats médicaux mensuels sont presque identiques de sorte qu’il n’est pas établi que le patient a effectivement été examiné ;
Attendu cependant que si les certificats médicaux mensuels rappellent dans les mêmes termes l’historique de la situation du patient, chacun comprend des constatations actualisées sur l’évolution de son état de santé qui suffisent à démontrer que le patient a bien été examiné ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [A] [J], médecin de l’établissement, en date du 01.06.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Juin 2026 Le Juge Romain BOESCH
N RG 26/01927 - N Portalis DB2H-W-B7K-4HTI
- Copie de l’ordonnance transmise par plexe à Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - UMD pour notification à Monsieur [D] [N] le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - UMD le 09 Juin 2026
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 09 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Juin 2026. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/01927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.