Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00015
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WI2

Jugement du : 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

GRAND LYON HABITAT C/ [B] [Z] [G] [Z]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me ADAM (T.1411) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement public GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - 69003 LYON

représentée par Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1411, substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [B] [Z], demeurant 26 rue Antoine Lumière - 69008 LYON

non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [Z], demeurant 26 rue Antoine Lumière - 69008 LYON

non comparant, ni représenté

Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2015, l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT a donné à bail à madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] un local à usage d’habitation (local n°01 E0 0007 19 1015) sis 70 boulevard des Etats-Unis à LYON (69008). Le contrat de location est conclu pour une durée d’un an renouvelable et moyennant le versement d’un loyer initial mensuel de 350,15 euros, hors charges.

Par courrier du 22 août 2024, la société VILOGIA a informé le bailleur que monsieur [G] [Z] et madame [B] [Z] louaient un logement situé 26 rue Antoine Lumière à LYON (69008) depuis le 1er octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à monsieur [G] [Z] et madame [B] [Z] une sommation de quitter les lieux et de cesser la sous-location, visant les clauses du contrat de bail du 19 juin 2015.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT a fait assigner madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : Prononcer la résiliation du contrat de location du 19 juin 2015 ayant été consenti à madame et monsieur [Z] par l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT sur l’appartement n°01 E0 0007 19 1015 sis 4ème étage, 70 boulevard des Etats-Unis à LYON (69008) ;Ordonner leur expulsion immédiate, et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner in solidum madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] à verser à l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT, jusqu’à la totale et parfaite restitution des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges si le contrat de location s’était poursuivi ;Les condamner solidairement à verser à l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement à rembourser à l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation, de la signification et de l’exécution du jugement à intervenir. A l’audience du 24 février 2026, l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de sa demande en expulsion, indiquant que les clés ont été restituées et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé. Elle précise maintenir sa demande en résiliation du bail et ses demandes au titre des dépens et frais.

Le bailleur fonde sa demande en résiliation du bail sur les articles 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que sur les articles 2, 7 b) et 8 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient que monsieur et madame [Z] ont sous-loué le logement après s’être vu attribuer un logement social auprès du bailleur VILOGIA le 1er octobre 2021. Il estime que le fait de ne plus résider dans le logement depuis le 1er octobre 2021 et d’y avoir introduit le neveu de madame [Z] puis des tierces personnes constitue une violation grave, ancienne et actuelle, de leurs obligations légales et contractuelles justifiant la résiliation du contrat de location du 19 juin 2015.

Madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z], régulièrement cités conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. Le jugement étant rendu en premier ressort, il sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en résiliation de bail

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 1728 du code civil et à l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement et raisonnablement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.

Il ressort des articles 1729 et 1741 du code civil que le bailleur peut faire résilier le bail en cas de défaut pour le preneur de remplir ses engagements, notamment lorsqu’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée.

En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an.

Par ailleurs, l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.

En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location du 19 juin 2015 reprenant ces obligations et interdictions au sein du paragraphe IIIa et de l’article 10.

Le bailleur verse aux débats une attestation établie par Madame [X] en date du 18 juillet 2024, laquelle déclare que le neveu de madame [Z] a emménagé dans le logement des défendeurs en 2021 avec sa femme, son nom figurant sur la boîte aux lettres à côté du nom des époux [Z], car les époux [Z] auraient bénéficié d’un autre logement social. Elle précise que le neveu de madame [Z] aurait quitté le logement et que de nouveaux occupants auraient pris possession des lieux.

Le bailleur justifie en outre d’une attestation de la société VILOGIA du 22 août 2024 qui indique que monsieur et madame [Z] louent un autre logement, situé 26 rue Antoine Lumière à LYON (69008) depuis le 1er octobre 2021. Ils n’ont pour autant pas donné congé du logement situé 70 boulevard des Etats-Unis (LYON 8) et n’ont pas restitué les clés.

Il est également justifié par l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT de la délivrance à madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z], par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, d’une sommation de quitter les lieux et de cesser la sous-location, celle-ci étant restée infructueuse.

Le bailleur produit dans ces conditions suffisamment d’éléments permettant d’établir que Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [Z] ne résidaient plus dans le logement loué à titre de résidence principale depuis le 1er octobre 2021 et y ont introduit de nouveaux occupants sans en informer le bailleur.

Monsieur [G] [Z] et madame [B] [Z] ne comparaissent pas et n’apportent de ce fait aucun élément justifiant de leur occupation du logement et de l’absence de sous-location.

Les époux [Z] ont manqué aux obligations prévues au contrat de bail.

Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail conclu entre l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT et madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] portant sur le logement situé 70 boulevard des Etats-Unis à LYON (69008) à compter du présent jugement.

Sur les autres demandes

Le bailleur a indiqué à l’audience que les époux avaient quitté le logement et restitué les clés. Un état des lieux sortant contradictoire a été réalisé le 30 janvier 2026. Dès lors, l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT se désiste de sa demande tendant à l’expulsion des défendeurs.

Compte tenu de ce désistement et de la restitution des lieux par les défendeurs, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes relatives au paiement d’une indemnité d’occupation, à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et au sort des meubles et autres objets garnissant les lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation du 23 octobre 2025.

Le juge ne peut en revanche statuer sur une situation future et incertaine, de sorte que le défendeur ne peut être condamné par anticipation au paiement des frais liés à la suite de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 800 euros lui sera octroyée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT de sa demande en expulsion ;

DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes relatives au paiement d’une indemnité d’occupation, à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et au sort des meubles et autres objets garnissant les lieux ;

PRONONCE à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu entre l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT d’une part et madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] d’autre part portant sur le logement sis 70 boulevard des Etats-Unis à LYON (69008) ;

CONDAMNE in solidum madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 23 octobre 2025 ;

CONDAMNE in solidum madame [B] [Z] et monsieur [G] [Z] à payer à l’Etablissement public GRAND LYON HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.