Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/06366
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/06366 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUQM

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

[B] [P]

C/

[N] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [B] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Mme [N] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le conciliateur de justice a été saisi par M. [B] [P] le 30 avril 2025. Il a, le 21 mai 2025, constaté l’échec de la tentative de conciliation. Par requête du 04 juin 2025 reçue au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing le 10 juin 2025, M. [B] [P] réclame la condamnation de Mme [N] [F] à lui payer la somme de 2 100 euros en exécution de son obligation de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025. Faute pour M. [B] [P] de comparaître, la caducité a été prononcée. Après relevé de caducité, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026. Mme [N] [F] étant non comparante et l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation adressée par le greffe étant retourné avec la mention « non réclamé », l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril et M. [B] [P] invité à faire citer Mme [N] [F]. A l’audience du 2 avril 2026, M. [B] [P] a indiqué s’en remettre à sa requête en expliquant que Mme [N] [F] a reconnu à plusieurs reprises lui devoir le remboursement de l’argent qu’il lui a prêté sans jamais l’avoir réglé, malgré ses relances. Il ajoute que les démarches amiables sont restées vaines. La citation de Mme [N] [F] a été déposée en l’étude du commissaire de Justice. Mme [N] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L’accusé de réception de la convocation à l’audience du 09 octobre 2025 avait été signé, Mme [N] [F] n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la recevabilité : Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, M. [B] [P] indique avoir formalisé le prêt d’argent en 2024 par la production d’un relevé de compte. La requête a été reçue au greffe le 10 juin 2025, il y a lieu en conséquence de déclarer M. [B] [P] recevable.

Sur l'obligation de Mme [N] [F] Aux termes de l’article 1395 du code civil, la reconnaissance de dette est obligatoire pour un prêt supérieur à 1500 euros, mais l’absence de reconnaissance de dette ne fait pas obstacle à la démonstration de l’existence du prêt dans des circonstances particulières. Ainsi l’article 1360 du code civil dispose : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’article 1361 du même code admet tout commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l’article 1362 précise comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l'espèce, la somme réclamée excède le montant fixé à l’article 1359 du code civil mais de la lecture des échanges produits par M. [B] [P], il ressort que ce dernier a entretenu une relation amoureuse avec sa fille [S]. Il ne peut ainsi pas lui être reproché l’absence d’écrit, cette relation pouvant être assimilé à une impossibilité morale. M. [B] [P] démontre l’existence du versement par plusieurs échanges via WhatsApp, lesquels sont corroboré par le mouvement de crédit effectué vers le compte de Mme [N] [F] qui s’engage à le rembourser après la vente d’un chalet. Mme [N] [F] ne comparaît pas pour contester devoir la somme alors que la procédure démontre qu’elle a reçu une parfaite connaissance du dépôt de la requête. Il résulte de tout ce qui précède que M. [B] [P] démontre le versement de la somme de 2 100 euros tandis que Mme [N] [F] ne justifie pas s’être libérée de son obligation de paiement ou d’un fait qui a produit l'extinction de son obligation. En conséquence, il convient de condamner Mme [N] [F] à régler à M. [B] [P] la somme de 2 100 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à M. [B] [P] la somme de 2 100 euros, RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ORDONNE l’exécution provisoire

La GREFFIERE, LA JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/06366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.