Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24/13155
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 24/13155 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y74U

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2026

[L] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]

C/

[D] [W] épouse [F] [Q] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

[L] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [G] [T], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEURS

Mme [D] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

M. [Q] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Justine CARNIERES, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23.03 2021, [L]. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européene de [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire à été délivrée aux locataires le 04.10.2023.

Par exploit du 13.11.2024, [L] -LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille a fait assigner Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate des locataires avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2887,63€ représentant l'arriéré de loyers et de charges ; - l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - 152 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La cause a été retenue à l’audience du 17.01.2025.

La partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion en précisant que les locataires ont quitté les lieux ; elle actualise sa créance à la somme de 2293,68€.

La cause a été mise en délibéré au 17.03.2025.

Par décision en date du 17.03.2025, le juge a ordonné la réouverture des débats, les défendeurs ayant sollicité un report pour exposer leurs moyens de défense et a renvoyé la cause à l’audience du 04 avril 2025.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, les locataires bénéficiant d’une procédure de surendettement en cours, la cause a été retenue à l’audience du 03.04.2026, la partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion en précisant que les locataires ont quitté les lieux; elle actualise sa créance à la somme de 2677,82 €.

Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F] assignée à étude et reconvoqué par le grefffe, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 03.06.2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation et du décompte détaillé des sommes dues.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F] au paiement de la somme de 2677,82 € au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F] supporteront la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [L]. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européene de [Localité 1] de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de [L]. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européene de [Localité 1] de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F];

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F] à payer à [L]. LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européene de [Localité 1] la somme de 2677,82 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 13.11.2024;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’un plan conventionnel de redressement approuvé par une Commission de surendettement ou de mesures recommandées homologuées par le juge de l’exécution ou du jugement statuant sur une contestation desdites mesures recommandées, le créancier ne peut se prévaloir du présent jugement et ce pendant toute la durée du plan sauf en cas de résolution de ce dernier,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [W] épouse [F] aux dépens ;

DÉBOUTE [K] METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européene de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24/13155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.