Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/12800
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 335 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12800 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EWB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC LE CLOS DES TEINTURIERS"
C/
[N] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC LE CLOS DES TEINTURIERS", dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Eric DAMOY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] est propriétaire des lots 1,9,10,13,17,26,27,28,32 à 41,43 44,45,55,56 et 58 dans la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] au sein de l’ensemble immobilier “ [Adresse 4]”.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 , le syndicat des copropriétaires “SDC LE CLOS DES TEINTURIERS représentée par son syndic NEXITY LAMY, pris en son agence NEXITY LA MADELEINE a fait citer Monsieur [N] [A] devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin de le voir condamné au paiement des sommes suivantes: - 2741,19 € au titre de l’arriéré des charges courantes et frais impayés ( échéance du 4ème trimestre 2025 incluse), - 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que Monsieur [N] [A] est propriétaire est propriétaire des lots 1,9,10,13,17,26,27,28,32 à 41,43 44,45,55,56 et 58 dans la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] au sein de l’ensemble immobilier “ SDC LE CLOS DES TEINTURIERS”; qu’il est débiteur de charges de copropriété et des frais que malgré les démarches amiables entreprises, il n’a pas réglé les sommes dues ; que le défaut de paiement des charges lui cause un préjudice en faisant supporter au syndicat des copropriétaires un manque de trésorerie ; que la somme de 3000 € doit lui être accordée de ce chef; elle actualise sa créance à la somme de 3408,80 € à la date du 01 avril 2026 en justifiant de la transmission de ce décompte au défendeur.
A l’audience du 01 avril 2026, le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil. Il maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [N] [A], assigné à étude ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 01 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Si aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblées générale de la copropriété démontrent que les comptes de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment l’édition de compte établie par le syndic de copropriété ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds en application de l’assemblée générale des copropriétaires font état d’un montant de 3408,80 € dû au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 avril 2026.
Monsieur [N] [A] qui ne comparait pas ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées lesquelles se trouvent par ailleurs pleinement justifiées par les pièces produites.
En conséquence, Monsieur [N] [A] doit être condamné à payer à la copropriété la somme de 3408,80€ dû au titre du solde restant dû des charges de copropriété impayées et travaux arrêtée au 01 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêt
Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-6 du code civil), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, déjà indemnisés par l'allocation d'intérêts moratoires. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en réparation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, Monsieur [N] [A] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le montant des frais non compris dans les dépens dont il a dû faire l’avance, de sorte que Monsieur [N] [A] sera condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [A] au syndicat des copropriétaires “[Adresse 4] représentée par son syndic NEXITY LAMY, pris en son agence NEXITY LA MADELEINE la somme de 3408,80 € dû au titre du solde restant dû des charges de copropriété et frais impayés au 01 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 date de l'assignation ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser au syndicat des copropriétaires “SDC LE [Adresse 5] représentée par son syndic NEXITY LAMY, pris en son agence NEXITY LA MADELEINE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens ;
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires “[Adresse 4] représentée par son syndic NEXITY LAMY, pris en son agence NEXITY LA MADELEINE de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/12800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.