Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00543
- Formation
- CHM JCP CTX GENERAL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 279 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXXS
Minute:
Jugement du : 01 juin 2026
[M] [V]
Contre
[O] [G] [F] [B]
CADUCITÉ D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, présidé par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSES
Madame [O] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Aurélie SIMON, avocate au barreau des ARDENNES
Madame [F] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Aurélie SIMON, avocate au barreau des ARDENNES
Vu les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 17 octobre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 01 juin 2026 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé) ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que : "le Juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
DÉCLARE la citation caduque,
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/00543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.