Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/09903
Formation
Chambre 7/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/09903 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33CI N° de MINUTE : 26/00434

SOCIETE CLINEA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094

DEMANDEUR

C/

Madame [T] [K] [Q] [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2024, Mme [T] [K] [Q] a été hospitalisée au sein de la clinique de la Nouvelle Héloise située à [Localité 4] exploitée par la société Clinea. Le 8 janvier 2023, elle a expressément accepté les conditions de séjour au sein de la clinique prévoyant un coût quotidien de 165 euros. Elle a quitté l’établissement le 12 mars 2024.

Plusieurs factures ont été émises par la société Clinea sans que celles-ci ne soient acquittées par Mme [T] [K] [Q].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025, la société Clinea a mis en demeure Mme [T] [K] [Q] d’avoir à lui payer la somme de 9.715 euros. Bien qu’avisée par les services postaux, Mme [T] [K] [Q] n’a pas récupéré le pli.

Par exploit du 3 octobre 2025, la société Clinea a assigné Mme [T] [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la condamner à lui payer la somme de 9.715 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, 1.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Clinea se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil au soutien de sa demande en paiement des prestations d’hébergement et hospitalière qu’elle a réalisées du 2 janvier au 12 mars 2024 au profit de Mme [T] [K] [Q]. Elle se fonde sur les termes des devis acceptés par Mme [T] [K] [Q].

Elle estime avoir subi un préjudice complémentaire du fait de la résistance de Mme [T] [K] [Q] caractérisant la mauvaise foi de celle-ci.

Bien que régulièrement assignée après vérification de son domicile par le commissaire de justice, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Clinea délivrée le 3 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement au titre des prestations

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la société Clinea produit le justificatif d’entrée de Mme [T] [K] [Q] au sein de l’établissement qu’elle exploite, en hospitalisation complète, le 2 janvier 2024, le bon d’acceptation du tarif quotidien signé le 8 janvier 2024 et les factures émises pour la période comprise entre son entrée dans l’établissement jusqu’à sa sortie le 12 mars 2024.

Il résulte de ces éléments que la société Clinea est créancière de Mme [T] [K] [Q] à hauteur des sommes réclamées de 9.715 euros.

Mme [T] [K] [Q] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025.

2. Sur la résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [T] [K] [Q] serait de mauvaise foi ni que la société Clinea subirait un préjudice moral ni d’une autre nature, indépendant du retard de paiement des sommes attendues.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

3. Sur les frais du procès

3.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Mme [T] [K] [Q], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

3.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [T] [K] [Q], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Clinea la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne Mme [T] [K] [Q] à payer à la société Clinea la somme de 9.715 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;

Déboute la société Clinea de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [T] [K] [Q] aux dépens ;

Condamne Mme [T] [K] [Q] à payer à la société Clinea la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/09903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.