Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00247
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2026L02564
N° de Rôle : 2026L00247
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 19 mai 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Nazim TALEB
Juges : M. Clément CABANES M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : M. Rafaël BEZERRA MENUCCI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M. JACQUES, Procureur de la République adjoint,
Débats en Chambre du Conseil le 11 mai 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [J] ES/Q Liquidateur de SASU AUTO-ECOLE DE LA BOISSIERE [Adresse 1]
Représentée par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Valérie DUTREUILH [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR:
M. [R] [L] [Adresse 4] Activité : auto-école, établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière. N° de RCS de [Localité 2] : / Gestion
Représentant Légal :
M. [R] [L], Président [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT DE NULLITE DE PERIODE SUSPECTE
Par jugement du 2 Juillet 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS AUTO-ECOLE DE LA BOISSIERE.
Ce jugement a désigné la SELARL AJRS administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [J] mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 22 Mars 2023.
Par jugement du 10 Septembre 2024 ce tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 20 Juin 2023 au cours de la période suspecte Monsieur [L] avait cédé son fonds de commerce pour un montant de 30 000€ tel qu'il ressort des relevés bancaires.
Le 21 Juin 2023 deux chèques de 20 000€ et 8 000€ ont été tiré par Monsieur [L] sur le compte de la société, correspondent peu ou prou au prix de cession du fonds de commerce.
Lors de l'audience de la conversion en liquidation judiciaire Monsieur [L] a déclaré procédé aux remboursements desdites sommes.
Par courrier du 23 Octobre 2024 la SELARL ASTEREN a mis en demeure Monsieur [L] de rembourser ces sommes.
Aucune réponse n'a été apportée.
Par acte en date du 5 Janvier 2026 la SELARL ASTEREN ès qualité a assigné M. [L] en nullité des paiements effectués le 21 Juin 2023.
Moyens des parties :
Le demandeur la SELARL ASTEREN ès qualité :
Vu les articles L.631-8 et L.632-1 du code de commerce,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny : * Recevoir la SELARL ATEREN prise en la personne de Me [T] [J] ès qualités de liquidateur de la société AUTO ECOLE DE LA BOISSIERE, en son exploit introductif d'instance.
Et la disant bienfondé :
Prononcer la nullité de plein droit des deux paiements par chèque intervenus le 21 Juin 2023 au profit de M. [R] [L] pour un montant total de 28 000€ ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 28 000 € au titre du remboursement des chèques indûment tirés, sans contrepartie pour la société ;
Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026L0247 pour une audience publique du 2 Février 2026 à 9h15 puis renvoyée en chambre du conseil le 9 Mars 2026 à 9h45.
Elle a été renvoyée à l'audience du 11/05/2026 à 9h45.
Audience du 9 Mai 2026 :
Le demandeur la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [J] ES/Q Liquidateur de SASU AUTO-ECOLE DE LA BOISSIERE a comparu assisté de son conseil.
Le défendeur M. [L] n'a pas comparu.
En présence du Ministère Public.
Le demandeur a maintenu sa demande.
Le Ministère Public a requis la nullité des paiements et le remboursement de la somme de 28 000€.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal :
Attendu que la demande est recevable sur le fond et sur la forme ;
Attendu que les paiements sont intervenus pendant la période suspecte entre la cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu les dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce :
I. — Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
Attendu que le dirigeant de la société s'est engagé pendant la procédure à rembourser la somme de 28 000€ d'une part et n'a apporté aucune justification d'autre part à ces deux chèques ;
Attendu l'absence de réponse à la mise en demeure du mandataire liquidateur ;
Attendu les réquisitions du Ministère Public ;
Le tribunal prononcera la nullité des deux chèques de 8 000€ et 20 000€ tirés le 21 Juin 2023 au profit de M. [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.632-1 du code de commerce,
Reçoit la SELARL ATEREN prise en la personne de Me [T] [J] ès qualités de liquidateur de la société AUTO ECOLE DE LA BOISSIERE, en sa demande. Et la disant bienfondé :
Prononce la nullité de plein droit des deux paiements par chèque intervenus le 21 Juin 2023 au profit de M. [R] [L] pour un montant total de 28 000€ ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 28 000 € au titre du remboursement des chèques indûment tirés, sans contrepartie pour la société ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualité, la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire du jugement.
La minute du jugement est signée par :
M. Nazim TALEB, Président, Et M. [N] [A], commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.