Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
2026003105
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
488 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SAS IT NEWS INFO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 22/05/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2026003105 10/03/2026

ENTRE :

SAS BECHAMELS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 897666798

Partie demanderesse : comparant par Me Philippe MIRO Avocat (P0273)

ET :

SAS IT NEWS INFO, dont le dernier siège social connu est au [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 500034574 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 février 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BECHAMELS, nous demande de :

CONDAMNER à titre provisionnel la société IT NEWS INFO à payer à la société BECHAMELS En principal : 6.302, 26 € ; En intérêt : 394,98 € outre 2,08 € par jour à compter du 17 décembre 2025 jusqu'au complet paiement ; Au titre de l'Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80 € Au titre de l'Indemnité complémentaire pour frais de recouvrement : 2.100 € Au titre de l'article 700 CPC 1.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de la SAS BECHAMELS se présente et réitère les termes de son assignation. Il indique que le principal a été réglé le 16 février 2026, il se désiste de sa demande principale et maintient ses demandes au titre de ses accessoires et de l'article 700 CPC.

La SAS IT NEWS INFO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 5 mai 2026 à 16h

, prononcé

reporté au 22 mai 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous relevons que le juge n'est pas saisi régulièrement, la demande n'est pas recevable.

Nous relevons que la demande principale a été réglée le 16 février 2026 et que le demandeur maintient ses demandes au titre des accessoires.

Nous retenons néanmoins qu'en l'absence des articles de saisine du juge des référés, nous n'avons pas été régulièrement saisi.

En conséquence, nous dirons la demande irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Disons la demande irrecevable.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons SAS BECHAMELS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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