Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026008791
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 003 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026008791 PC: 2026J566

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE - REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 26/05/2026 à 09:30

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sté [Q] BTP [Adresse 2] RCS B 920127925 (2022B03143) Non comparante, bien que régulièrement assignée, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 17/03/2026 du Ministère de la SCP ABC JUSTICE OFFICE GRAND PARIS EST, huissiers de justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 13/04/2026 à 09:30, la Sté [Q] BTP en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 10.393,91 euros au titre de la période du 01/06/2024 au 31/01/2026, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

La créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible.

Toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses.

Par jugement en date du 13/04/2026 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [X] [D] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 26/05/2026 à 09:30.

Par ordonnance en date du 13/04/2026 de Monsieur [X] [D], la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Z] [B] a été désignée en qualité d'expert.

Le ministère public a régulièrement été avisé de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que le passif exigible s'élève à 13.122,66 euros et qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié ;

ATTENDU

qu'au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2024 ;

ATTENDU

qu'à la date de cessation des paiements de la Sté [Q] BTP, l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;

ATTENDU

que l'extrait Kbis de la Sté [Q] BTP laisse apparaître une mention de cessation d'activité en date du 09/02/2026 puis de radiation en date du 11/05/2026, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

ATTENDU

qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;

QU'

en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

Constate l'état de cessation des paiements de Sté [Q] BTP,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Sté [Q] BTP [Adresse 2] Activité : Plomberie sanitaire, peinture intérieur et extérieur, couverture RCS [Localité 1] B 920127925 (2022B03143)

FIXE

provisoirement la date de cessation des paiements au : 26/11/2024,

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [X] [D],

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4],

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de

cinq mois

à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

six mois

le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

DIT

que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre recommandée à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Monsieur [M] [O]

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 26/05/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du mardi vingt-six mai deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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