Décision audience des affaires ordinaires

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
2026001701
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 1er juin 2026

Rôle 2026 001701

DEMANDEUR:

DUBOCAGE (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de Lille, non comparant

DEFENDEUR:

Me [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE - [Adresse 2] représentée par Me Camille PERCHERON, avocate au barreau du Havre, non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur

Richard BRASSE

Juges :

Monsieur

Yan BOUTEILLER

Monsieur

Thierry LEPROU

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 1er juin 2026

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 11 février 2026 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société DUBOCAGE a fait assigner, à l'audience du 30 mars 2026, Me [A] [W], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, afin de voir :

dire et juger responsable Me [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE en ce que les factures dues à la société DUBOCAGE n'ont pas été réglées ;

condamner Me [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, au règlement de dommages et intérêts de 8.545,61 € TTC assortis des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 19 mars 2024 ;

condamner Me [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour résistance abusive ;

condamner Me [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Me [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par voie de conclusions transmises le 28 mai 2026, la société DUBOCAGE demande au tribunal de :

constater le désistement de la société DUBOCAGE et l'extinction de l'instance en ce qu'elle est dirigée contre Me [A] [W], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE ;

juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par voie de conclusions, Me [A] [W], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, demande au tribunal de :

donner acte à la société DUBOCAGE de son désistement et prendre acte de l'acceptation de ce désistement par Me [A] [W], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE ;

juger parfait ledit désistement ;

ordonner l'extinction de l'instance ;

juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société DUBOCAGE a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé et son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Juge que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société DUBOCAGE, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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