Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
26/00802
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] --------------

Tél . 03.88.75.27.40

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/00802 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL2W

Le 08 Juin 2026

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 22 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant Mme [L] [D] née le 25 Février 1949 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 décembre 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 08 avril 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 08 avril 2026 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 07 mai 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 07 mai 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [L] [D] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Gaëlle MOOTOOSAMY, avocate de permanence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [C] [D] a été admise dans le cadre de soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 3] le 8 décembre 2024, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], de [Localité 6] médecins, faisait état des éléments suivants: épisode de décompensation maniaque sur fond de troubles bipolaires anciens, agressivité, refus de soins et risque de fugue. Sollicitée dans le cadre de la procédure d’admission, la fille de la patiente avait refusé de se porter tiers demandeur à la mesure, compte tenu des relations conflictuelles entretenues avec sa mère.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.

Par avis en date du 9 décembre 2025, le collège de l’établissement a conclu à la nécessité de poursuivre les soins selon leurs modalités actuelles.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, les soins sans consentement ont été reconduits par le magistrat du siège sous la forme de l’hospitalisation complète pour une nouvelle période de six mois.

Depuis, la mesure a été reconduite sans discontinuer sur décisions du directeur d’établissement intervenues, tous les mois, sur la base d’un certificat médical circonstancié d’un psychiatre de l’établissement.

Déclarée médicalement inapte à se rendre à l’audience, du fait de ses capacités physiques, la patiente n’a pas comparu. Son Conseil a joint la patiente par téléphone mais cette dernière a refusé de parler avec son avocat, lequel ne formule, de ce fait, aucune observation.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [M] que l’état mental de Mme [D] demeure marqué par une très grande instabilité inhérente à son trouble de l’humeur auquel se surajoutent probablement des troubles cognitifs. A ce jour, les traitements sont pris de manière aléatoire et le comportement de la patiente est marqué par une agressivité parfois physique. En outre, la consicence des troubles est inexistante.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, conformément aux préconisations du corps médical, d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] pour une nouvelle période de six mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [D] née le 25 Février 1949 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier La Présidente

Copie transmise par mail le 08 Juin 2026 à : - Mme [L] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] - Me Gaëlle MOOTOOSAMY, Conseil de [L] [D] - UDAF 67 (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 26/00802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.