Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/10394
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10394 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAH
N° MINUTE : 2026/13
JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL [S] Toque P0173
DÉFENDEUR Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10394 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mai 2018, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [C] [D] un prêt personnel n°37197503065 d’un montant de 40000 euros, remboursable en 84 mensualités de 556,01 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 %.
Les parties ont conclu un avenant le 29 janvier 2020 à effet au 5 mars 2020, prévoyant un réaménagement de la dette d’un montant de 33856,05 euros, remboursable en 99 mensualités de 452 euros avec assurance.
La société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, mis en demeure M. [C] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées d’un montant de 1967,88 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la société FRANFINANCE a notifié à M. [C] [D] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 23464,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 23 août 2024, - 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office sans que la demanderesse ne fasse valoir d’observations.
M. [C] [D], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mai 2018.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 29 janvier 2020 par un avenant qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 11 août 2025 est atteinte par la forclusion.
Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présenté décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°37197503065 consenti le 9 mai 2018 à M. [C] [D],
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'a…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/10394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.