Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
2026P00032
Formation
Pcl
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
898 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT DU 3 juin 2026

N° PCL : 2026J00059 M. [J] [U]

DEMANDEUR

URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

M. [J] [U] [Adresse 2] 24220 BEYNAC ET CAZENAC Registre National des Entreprises n° 531 811 511 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Bruno HENRY, Juges

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibéré par les mêmes Juges

Prononcée à l'audience publique du 3 juin 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Bruno HENRY, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier

Suivant exploit en date du 12 février 2026, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [J] [U] demeurant à [Adresse 2] 24220 BEYNAC ET [Adresse 3] pardevant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de prononcer la liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a nommé M. Gérard MALAURIE en qualité de juge enquêteur ;

Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 6 mai 2026 selon convocation qui leur a été adressée.

M. [J] [U] a comparu et l'URSSAF AQUITAINE n'a pas comparu.

Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que M. [J] [U] est immatriculé au Répertoire National des Entreprises sous le n° 531 811 511 et a la qualité de commerçant en tant que gérant et associé de la SNC [U] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC

Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [J] [U] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 16 935.61 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face,

Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que M. [J] [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce

Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025

Attendu qu'il résulte des déclarations du débiteur à l'audience et des pièces présentes au dossier que l'état chiffré des dettes de ce dernier ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, le débiteur n'a pas sollicité le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies

Attendu qu'à l'audience, M. [J] [U] indique avoir arrêté son activité et demande au Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Attendu qu'au vu de l'absence d'information concernant l'actif de l'entreprise et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.644-1 du Code de commerce.

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [J] [U] sans continuation d'activité Désigne M. [Y] [D] en qualité de Juge Commissaire

Désigne la SELARL [C] [Adresse 4] prise en la personne de Me [E] [W] [C] en qualité de liquidateur

Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements

Dit qu'à l'initiative de M. [J] [U], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;

Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dit que s'il y a lieu la SELARL [C] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [B] Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier

Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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