Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00247
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LA SOCIETE AUX PAINS DÉLICES SAS
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
JUGEMENT RENOUVELANT
GREFFE N° 2025J01621
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ROLE N° 2026L00247
DU MERCREDI 6 MAI 2026
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 6 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 19 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUX PAINS DÉLICES SARL, identifiée sous le n° 934 563 529 RCS BORDEAUX (2024 B 6497), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, sandwicherie, traiteur, restauration rapide, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 mai 2026, avec convocation à l'audience du 6 mai 2026,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, indique être favorable à la poursuite de l'activité, avec un rappel à une audience intermédiaire, pour permettre de faire un point d'étape,
La société AUX PAINS DÉLICES SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, et a indiqué souhaiter poursuivre son activité, dans la perspective de l'élaboration d'un projet de plan de redressement,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leurs rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public indiquent être favorables au renouvellement de la période d'observation,
2
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 19 novembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 16 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
3.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.