Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00792
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00792 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLYW
Le 05 Juin 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Juin 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Etablissement 1] concernant M. [H] [C] né le 19 Mars 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Etablissement 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Etablissement 1] en date du 28 mai 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Etablissement 1] en date du 31 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [C] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [H] [C] a été admis le 28 mai 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission fait état d’hallucinations auditives et visuelles, de délires mystiques, d’une pensée paralogique et d’insomnies.
Par décision en date du 31 mai 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [C] explique assez confusément les circonstances de son hospitalisation. La mesure se déroule bien et il n’est pas opposé à sa prolongation.
Son conseil soulève l’absence de la décision d’admission rendue par le directeur de l’établissement hospitalier. Cette absence entraînerait la nullité de la procédure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
S’agissant de la décision d’admission en soins psychiatriques, il apparaît qu’elle est versée en procédure : décision du 28 mai 2026, signée par Madame [X] [S], par délégation de la directrice de l’EPSAN, notifée au patient le même jour.
Partant, le moyen sera rejeté.
Pour le reste, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [T] que Monsieur [H] [C] présente des troubles du comportement depuis une quinzaine de jours avec envahissement hallucinatoire et conviction d’être en relation avec Dieu. Le discours se montre plus structuré et cohérent et les hallucinations ont tendance à s’amoindrir mais le patient reste marqué par un délire mystique. Il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et adhère passivement aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [C] né le 19 Mars 1987 à [Localité 2] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier Le Président
Copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à : - M. [H] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de EPSAN de [Etablissement 1] - Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [H] [C]
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-3Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
- Article R. 3211-29Code de la santé publique
- Article R. 3211-32Code de la santé publique
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.