Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/01316
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01316 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ZK

Minute n° 490/26

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Paul AZEVEDO - 216 Me Philippe RUBIGNY - 195

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 04 juin 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 04 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [M] né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mai 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 15 octobre 2025, M. [Q] [M] a fait assigner M. [B] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner M. [B] [X] à lui payer, en remboursement du prêt personnel consenti à son profit, une provision d’un montant, en principal, de 21.500 € ; - condamner M. [B] [X] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de signification de la présente assignation ;

Par dernières conclusions du 27 avril 2026, M. [Q] [M] a maintenu ses demandes.

Par conclusions du 18 mai 2026, M. [B] [X] a sollicité voir :

- constater que la créance dont fait état M. [Q] [M] est soumise à une contestation sérieuse ;

en conséquence, - débouter purement et simplement M. [Q] [M] de ses fins et conclusions ; - le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers frais et dépens.

À l’audience du 19 mai 2026, les parties ont réitéré oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.  Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

En l'espèce, M. [Q] [M] expose qu’il a consenti au profit de M. [B] [X] un prêt d’argent personnel retracé par quatre virements bancaires opérés sur le compte bancaire du défendeur pour trois d’entre eux et pour le quatrième sur le compte bancaire de M. [E] [Y] ; que le montant total des virements s’élève à la somme de 21.500 € ; que malgré ses demandes de remboursement, M. [B] [X] n’y a pas donné suite.

M. [B] [X] conteste l’argumentation de M. [Q] [M] au motif que les sommes auraient été versées dans le cadre d’une opération commerciale consistant dans l’achat et la revente de « vélos Solex, mobylettes, motos et scooters anciens », laquelle n’a finalement pas pu aboutir.

M. [Q] [M] réfute cette argumentation en soutenant qu’il s’agit d’un prêt privé et qu’il était par ailleurs dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des liens personnels de confiance avec M. [B] [X]. Subsidiairement, M. [Q] [M] fait valoir qu’il s’agit d’un paiement de l’indu.

Toutefois, aucune pièce n’atteste que les relations entretenues entre les parties étaient personnels et de nature à rendre impossible moralement la constitution d’un écrit, tandis que la partie défenderesse affirme l’existence d’une relation commerciale. Il n’appartient par ailleurs pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter la nature des relations existantes entre les parties.

Il est constant que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer. Les seuls virements, dont le montant dépasse la somme de 1.500 € prévue par décret, ne sont donc pas de nature à démontrer l’existence d’un contrat de prêt entre les parties. Le quatrième virement d’un montant de 3.000 € a d’ailleurs été effectué sur le compte bancaire d’une tierce personne, M. [E] [Y], qui n’est pas dans la cause.

En l’absence d’écrit, en particulier une reconnaissance de dette, l’existence d’un contrat de prêt entre les parties n’est pas démontré et la demande de remboursement formulée par M. [Q] [M] se heurte à contestation sérieuse.

En outre, il incombe à la partie demanderesse, en l’espèce, M. [Q] [M] de démontrer que le paiement n’était pas dû.

Aucun élément versé aux débats par la partie demanderesse ne permet d’en attester, d’autant que M. [B] [X] justifie l’existence de la dette par la participation de M. [Q] [M] à une opération commerciale consistant dans l’achat et la revente de « vélos Solex, mobylettes, motos et scooters anciens ».

À cet égard, il verse aux débats les statuts de la SAS VERSO, dont l’une des associées était la Sàrl AMC HOLDING représentée par son gérant M. [Q] [M], et dont l’objet social aurait été l’achat et la vente de cyclomoteurs, motocyclettes d’occasion, en particulier de type « Vespa », la réparation, la restauration et la rénovation de cyclomoteurs, motocyclettes en particulier de type « Vespa », le négoce de véhicules automobiles d’occasion et l’achat-revente de véhicules automobiles (article 2, pièce 2 défenderesse).

Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence ou non de relations contractuelles entre des parties.

Il n’est dès lors pas démontré que le paiement était effectivement indu, de sorte que la demande de provision se heurte à contestations sérieuses.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

M. [Q] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas d’allouer à l’une des parties une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS M. [Q] [M] aux dépens ;

REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/01316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.