Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00509
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'[Localité 1]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 05 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00509 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUDD Minute n° 26/00307

DEMANDEUR :

MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET, [Adresse 1],

non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [H] [O] né le 27 Septembre 1974 à [Localité 1] ([Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/06/2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [A] [E] à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [O] [H] est hospitalisé à l’EPSM sans son consentement depuis le 25 mai 2026 sur demande du représentant de l’Etat, par arrêté préfectoral du 25 mai 2026, suite à des menaces de suicide.

Le certificat médical à 24 heures décrit le patient comme calme, au contact correct, au discours pauvre mais cohérent, rapportant des angoisses, un fléchissement thymique et des idées noires depuis l’altération de l’état de santé de sa mère. Le patient verbalise également des hallucinations acoustico-verbales chroniques, ne critique pas le motif de son hospitalisation, n’a pas conscience du caractère pathologique de ses symptômes.

Le certificat médical à 72 heures relève une persistance des idées noires avec menaces de passage de l'acte suicidaire chez le patient qui rapporte des hallucinations acoustico-verbales, dans le déni de ses troubles, avec un sommeil perturbé et un appétit diminué.

Par requête du 1er juin 2026, le Préfet du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du 29 mai 2026, il est indiqué que les fonctions instinctuelles commencent à se normaliser,avec une ébauche de critique de son motif d’hospitalisation, même s’il rapporte des hallucinations intrapsychiques qui lui ordonnent de se faire du mal. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. A l’audience, le patient indique que sa mère est décédée il y a 5 jours, en expliquant qu’elle était malade. Il affirme que son hospitalisation a un lien avec ça, qu’il est dépressif. Il ajoute qu’il ne peut pas aller en Algérie, pour ses obsèques, car il n’a pas de passeport. Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité de procédure. Il indique que Monsieur [O] vivait avec sa mère et qu’un retour au domicile pourrait être source d’angoisse et représenter un risque de suicide pour lui. Il sollicite le maintien de l’hospitalisation.

Il ressort des éléments communiqués et de l’audience, que l’état clinique de Monsieur [O] reste nécessaire, en ce que le tableau clinique reste fragile, le risque suicidaire n’étant manifestement pas complètement écarté, d’autant plus dans le contexte du décès de sa mère. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1] le 05 Juin 2026

Le greffier

Le Juge

Chloé PERRIN

Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [E], à l’avocat, par mail à M. le préfet, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.