Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00376
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00376 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M42L

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Localité 1] [Adresse 1] situé [Localité 2] C/ [A]

Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Madame [O] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier LES DEUX MOINEAUX situé [Localité 2], dont le siège social est sis [Localité 3] située [Adresse 2]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [O] [A], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 09 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [A] est propriétaire du lot section 021 AE, n°442 au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 5].

Par courrier recommandé du 05 janvier 2026, délivré le 26 janvier 2026 et présentant la signature du destinataire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » a mis en demeure Madame [O] [A] d’acquitter la somme de 2 322,40 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 877,29 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, a fait assigner Madame [O] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 3 199,69 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2026, - 2 000 € pour résistance abusive, - 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités, - le tout avec capitalisation des intérêts.

Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [O] [A], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » produit aux débats : - le relevé de propriété de Madame [O] [A] établissant qu’elle est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 5], - le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juillet 2025 comportant approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, - la mise en demeure du 05 janvier 2026, distribuée 26 janvier 2026, - un extrait de compte du 30 mars 2026,

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2025 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l’exercice 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.

L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 05 janvier 2026, Madame [O] [A] était redevable de la somme de 1 203,78 € au titre des charges et provisions échues (après déduction des frais). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux de l’exercice 2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, soit : 877,29 €.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 05 janvier 2026 d’un montant de 66,44€, mais ne justifie pas du coût associé qui sera réduit à la somme de 52 € telle que prévue par le contrat de syndic en l’absence de tout autre justificatif.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement des mises en demeure précédentes des 17 octobre et 18 novembre 2025 (2 x 52 €), ainsi que de la somme de 53,17 € de lettre comminatoire, de 733 € de procédure de recouvrement de charges, sans aucun justificatif et la somme de 58,01€ au titre de l’assignation laquelle est prise en compte au titre des dépens.

C’est donc une somme totale de 962,62 € qui doit être déduite du montant réclamé et les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la seule somme de 52 €.

Dans ces conditions, Madame [O] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 1 203,78€ au titre de l’arriéré des charges échues au 05 janvier 2026, de 877,79 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), et de 52 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 2 133,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 1 203,78 €, et à compter du 09 mars 2026 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.

Sur la résistance abusive

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [O] [A], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [A], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [O] [A] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Madame [O] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, les sommes de : - 1 203,78 € au titre de l’arriéré des charges échues au 05 janvier 2026, - 877,79 € au titre des charges devenues exigibles, - 52 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 du 10 juillet 1965,

Soit la somme totale de 2 133,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 1 203,78 €, et à compter du 09 mars 2026 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne Madame [O] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [O] [A] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.