Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00247
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00247 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4EN
AFFAIRE : [Q], [E] C/ [X], Société LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DR
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire et copie à : la SCP LACHAT MOURONVALLE la SCP PIERROT ET NEEL Me Sarah XERRI-HANOTE
Copie à : Monsieur [U] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [Q] née le 07 Février 1977 à [Localité 1] (URUGUAY), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [E] né le 27 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X] né le 02 Octobre 1973 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 octobre 2021 (n° RG 21/00891) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [N], au contradictoire de la SAS Maçonnerie Générale Cuna, de son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ainsi que de Monsieur [K] [E] et Madame [B] [Q] épouse [E]. La mission d'expertise a été étendue à Monsieur [U] [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 juin 2023 (RG 23/00503).
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2026, Monsieur [K] [E] et Madame [B] [Q] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [U] [X] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par les décisions du 13 octobre 2021 (n° RG 21/00891) et du 15 juin 2023 (RG 23/00503) soient étendues au nouveau désordre " fissures en façade de la maison caractéristique d'un mouvement différentiel des fondations ou d'un tassement différentiel du sol, qualifié d'ordre structurel, impliquant de réaliser un contrôle des fondations sous-jacentes (sondages géotechniques) et nécessitant possiblement un renforcement structurel ".
En défense, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY émet les protestations et réserves d'usage sur le bien fondé de la demande d'extension de mission sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie, la provision à valoir sur les frais d'expertise étant mise à la charge des demandeurs.
Monsieur [U] [X], cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n'a pas comparu, ni personne pour lui.
La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l'article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, il ressort du pré-rapport d'expertise de Monsieur [V] [N] du 12 février 2025 et de sa note expertale n°2 du 12 février 2026, ainsi que du rapport [Y] du 19 février 2026, que les fissures en escalier sous l'appui maçonné de la fenêtre de la cuisine sont vraisemblablement d'ordre structurel et non géotechnique. Ainsi afin de connaître les causes de ces désordres, leur qualification et les travaux réparatoires, il est préconisé une étude structurelle.
Monsieur [K] [E] et Madame [B] [Q] épouse [E] justifient ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par les décisions du 13 octobre 2021 (n° RG 21/00891) et du 15 juin 2023 (RG 23/00503) à l'étude des fissures en façade de la maison.
Monsieur [K] [E] et Madame [B] [Q] épouse [E] procèderont à une consignation complémentaire de 1000 € à valoir sur le travail de l'expert judiciaire et conserveront la charge des dépens qui ne peuvent être réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [N] par ordonnances du 13 octobre 2021 (n° RG 21/00891) et du 15 juin 2023 (RG 23/00503) au nouveau désordre constitué par les fissures en façade de la maison ;
DIT que l'expert aura pour mission : " d'examiner ce nouveau désordre mis en évidence dans le rapport de la société [Y], Bureau d'études et ingénierie du 19 février 2026 et de la note expertale n°2 de Monsieur [V] [N], expert, du 21 février 2026, " d'en rechercher les causes, " de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, " de décrire et évaluer les travaux réparatoires propres à remédier au désordre ainsi que les préjudices subis par Monsieur et Madame [E], y compris les préjudices connexes, " de dire s'il entraîne une impropriété à la destination de l'ouvrage et/ou s'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
FIXE à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [K] [E] et Madame [B] [Q] épouse [E] avant le 8 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert au 8 novembre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [B] [Q] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.