Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00514
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00514 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6LQ

AFFAIRE : S.C.I. EUROPEAN HOMES 69 C/ S.A.S. MTN INFRA, S.A.S. KAENA, S.A.S. EDITEC, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLIC, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD

Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL BEYLE AVOCATS la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SELARL EYDOUX MODELSKI

Copie à :

S.A.S. EDITEC S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. EUROPEAN HOMES 69, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. MTN INFRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC es qualité d’assureur société MNT INFRA contrat 466313 N 7306000/001272553/71, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Toutes représentées par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON,

S.A.S. KAENA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société AUXILIAIRE Assureur de la société KAENA contrat 050-190111, dont le siège social est sis [Adresse 5]

toutes représentées par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. EDITEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société EDITEC police n° 77550/S, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD Es qualités responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC CONSTRUCTION contrat 37503519274987, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 03 Avril 2026 pour l’audience des référés du 30 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 22 mai 2025 (no RG 24/02327) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Madame [J] [L].

Par ordonnance du 11 septembre 2025 (no RG 25/00948) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’extension de la mesure d’expertise judiciaire à la société Vareseimpianti S.R.L., la S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société Vareseimpianti S.R.L., et la Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la société Vareseimpianti S.R.L.

Par exploit de commissaires de justice délivré le 30, 31 mars et 03 avril 2026, la société European Homes 69 a fait assigner la société MTM Infra, la société SMABTP, la société Kaena, la société L’Auxiliaire, la société Editec, la société MAF, la société Socotec Construction, et la société Axa France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 22 mai 2025, au contradictoire de la société European Homes 69, la société EGPI, la société Design Constructions, la S.E.L.A.R.L. MJ Alpes es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM, la société Gastaldi, la société Etablissement Ribeaud, la société Sofen, la société Harmonie Platerie, la société QG Concept, la société Ceramicsol, la société Dhien Sols, la société Topeinture, la société Menuiserie Magnin, la société Concept Structure, la société PF Etanchéité, la société Isis Archtecture et Urbanisme, la société International Construction Est, la société SMBA, la société [W] [E], la société Otis, la société Ince Platrerie venant aux droits de la société ETP Ince, la société Alliance MJ es qualité de liquidateur de la société Auxifica, la société Mirabo soient étendues à leur contradictoire.

En soutien à sa demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire, la société European Homes 69 fait valoir que la société MTM Infra, assurée auprès de la société SMABTP, est intervenue dans les travaux de construction en qualité de bureau d’étude VRD. La société Kaena, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, est intervenue en qualité de bureau d’étude géotechnique. La société Editec, assurée auprès de la société MAF, est intervenue en qualité d’économiste. Enfin, la société Socotec Construction, assurée auprès de la société Axa France IARD, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.

Par conclusions en réponse, la S.A.S. Kaena, la société L’Auxiliaire, la société MTM Infra, la société SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande. Ils ont formulé protestations et réserves.

Assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la société Socotec Construction et son assureur, la société Axa France IARD, la société Editec et son assureur, la société MAF, qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.

Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la société European Homes 69 justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 22 mai 2025 au contradictoire de la société MTM Infra, la société SMABTP, la société Kaena, la société L’Auxiliaire, la société Editec, la société MAF, la société Socotec Construction, et la société Axa France IARD.

La société European Homes 69 procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 1.000 euros à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 04 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Étend les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [L] par ordonnance du 22 mai 2025 dans la procédure opposant initialement la société European Homes 69, la société EGPI, la société Design Constructions, la S.E.L.A.R.L. MJ Alpes es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM, la société Gastaldi, la société Etablissement Ribeaud, la société Sofen, la société Harmonie Platerie, la société QG Concept, la société Ceramicsol, la société Dhien Sols, la société Topeinture, la société Menuiserie Magnin, la société Concept Structure, la société PF Etanchéité, la société Isis Archtecture et Urbanisme, la société International Construction Est, la société SMBA, la société [W] [E], la société Otis, la société Ince Platrerie venant aux droits de la société ETP Ince, la société Alliance MJ es qualité de liquidateur de la société Auxifica, la société Mirabo (n° RG 24/02327) à la société MTM Infra, la société SMABTP, la société Kaena, la société L’Auxiliaire, la société Editec, la société MAF, la société Socotec Construction, et la société Axa France IARD ;

Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société MTM Infra, la société SMABTP, la société Kaena, la société L’Auxiliaire, la société Editec, la société MAF, la société Socotec Construction, et la société Axa France IARD, en leur communiquant ses premiers accédits ;

Fixe à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la société European Homes 69 avant le 04 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;

Laisse les dépens à la charge de la société European Homes 69.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.