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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00039
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZGB

AFFAIRE : S.C.I. [M] C/ Etablissement public SMMAG - SYNDICAT MIXTE DE SMOBILITES DE L’[Localité 1] GRE NOBLOISE

Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV la SARL NOVAS AVOCATS

Copie à : Etablissement public SMMAG - SYNDICAT MIXTE DE SMOBILITES DE L’[Localité 1] GRE NOBLOISE établissement public administratif, SIRET N° 25380082500056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [M] Société civile immobilière au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 818 032 575,, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SMMAG - SYNDICAT MIXTE DE SMOBILITES DE L’[Localité 1] GRENOBLOISE établissement public administratif, SIRET N° 25380082500056,, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Delphine COMBES de la SARL NOVAS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Gonzague PHELIP, SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ; Vu le renvoi au 2 avril 2026 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon attestation notariée du 11 février 2016, la SCI [M] a acquis un tènement immobilier composé d’un bâtiment à usage professionnel et d’habitation, d’entrepôt et de hangar ainsi qu’un petit bâtiment à usage de garage avec dépendance et terrain attenant, situé [Adresse 3].

Un quai de bus a été créé en limite de la propriété de la société [M].

Des dommages ont été constatés sur la clôture bordant la propriété.

Par ordonnance du 17 avril 2025 (RG n°24/01660), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [D] [K], au contradictoire de la société [M], de la société Transports [O] [A] et de Grenoble Alpes Métropole.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la société [M] a fait assigner la société SMMAG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 17 avril 2025 (RG n°24/01660) soient étendues à son contradictoire.

Par conclusions notifiées le 25 février 2026, la société SMMAG formule protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les travaux de création d’un quai de bus, ayant potentiellement endommagés la clôture, ont été fait sous la maîtrise d’ouvrage de la société SMMAG.

De plus, dans sa note aux parties n°2 du 25 septembre 2025 (pièce 13), l’expert judiciaire explique être dans l’attente de la mise en cause du SMMAG avant de mettre en place une seconde réunion d’expertise.

Ainsi, la société [M] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension de la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SMMAG.

La société [M] procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

ETEND les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] [K] par ordonnance du 17 avril 2025 (RG n°24/01660) opposant initialement la société [M], la société Transports [O] [A] et [Localité 2] Alpes Métropole à :

- la société SMMAG

DIT qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;

FIXE à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société [M] avant le 4 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;

ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 2 novembre 2026 ;

CONDAMNE la société [M] aux dépens. . LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.