Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00489
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00489 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6IA

AFFAIRE : Société [Adresse 1] C/ [L]

Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SCP LACHAT MOURONVALLE

Copie à :

Madame [R] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 JUIN 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [E], (Contrat de syndic au 02.06.2025) Syndic de Copropriété au capital de 99 091,00 € immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 328 897 020, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [R] [L], demeurant [Adresse 4]

comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 01 Avril 2026 pour l’audience des référés du 30 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [L] est propriétaire au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] et [Adresse 6].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2025 portant la signature du destinataire, Madame [R] [L] a été mise en demeure d’acquitter la somme de 7 130.88€ au titre d’un arriéré de charges. Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Citya [E] (ci-après dénommée la « SARL Citya [E] », a fait assigner Madame [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de : - condamner Madame [R] [L] à lui régler la somme de 6 553.65€, correspondant à l’arriéré de charges arrêté au 10 mars 2026, somme à parfaire au jour où le juge statuera, - condamner Madame [R] [L] au versement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Madame [R] [L] à lui régler la somme de 1 500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,  - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya [E], représentée par son conseil, actualise le montant de l’arriéré à la somme de 6 611.66€, indique que la dette n’est pas contestée, et précise ne pas être opposé à la mise en place d’un échéancier. Enfin, elle sollicite la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Présente à l’audience, Madame [R] [L] indique avoir acheté l’appartement trois ans auparavant et précise faire face à des difficultés financières. Elle propose de verser la somme de 1 000€ par mois en sus du paiement des charges courantes.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » produit aux débats : - le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2023 comportant approbation des comptes de l’exercice 2022 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, - le procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2024 comportant approbation des comptes de l’exercice 2023 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, - le procès-verbal d’assemblée générale du 02 juin 2025 comportant approbation des comptes de l’exercice 2024 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026 du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, - la mise en demeure du 10 juillet 2025, - un extrait de compte arrêté au 22 avril 2026,

S’il n’est pas produit aux débats de relevé de propriété, il convient de constater que la qualité de propriétaire de Madame [R] [L] a été reconnue à l’audience par cette dernière et, qu’en outre, sa preuve est également rapportée par la production de relevés de comptes.

Par ailleurs, le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1 796.61€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 4 815.05€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 22 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025.

Compte tenu de la proposition de règlement formulée par Madame [R] [L] à l’audience, qui invoque des difficultés financières et de l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les autres demandes

Madame [R] [L], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la SARL Citya [E], la somme de 4 815.05€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 22 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;

Dit que Madame [R] [L] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels d’un montant de 400€ le 05 de chaque mois pendant une période de douze mois, en plus du paiement des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

Dit que les paiements effectués par Madame [R] [L] s’imputeront en priorité sur le capital et la dette la plus ancienne ;

Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

Condamne Madame [R] [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya [E], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.