Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01475
- Formation
- Référés Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 449 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER : N° RG 25/01475 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDJE
Copie exécutoire à Maître Muriel GASTON de la SARL MURIEL GASTON
expédition à Madame [F] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 20 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel GASTON de la SARL MURIEL GASTON, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 28 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 novembre 2025 délivrée par Madame [L] [B] à Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion de la défenderesse,
Vu l'audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [L] [B] était représentée par son conseil.
Vu l'audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [F] [C] qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Madame [F] [C] a adressé au greffe de la juridiction le 21 avril 2026 indiquant qu’elle ne pourrait être présente à l’audience, ayant été testée positive au Covid, sans toutefois formuler de demande de renvoi de l’affaire. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Par courrier en date du 19 mai 2026, son conseil a écrit au tribunal pour indiquer qu’après l’obtention de l’aide juridictionnelle, elle interviendra dans les intérêts de Madame [C] et qu’elle souhaite faire valoir ses éléments de défense.
Par courrier en réponse du même jour, le conseil de Madame [B] s’est opposé à cette demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Malgré l’opposition de la bailleresse, afin de permettre à Madame [F] [C] de faire valoir ses droits en défense tout en respectant le principe du contradictoire, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 09h30
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/01475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.