Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/01475
Formation
Référés Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER : N° RG 25/01475 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDJE

Copie exécutoire à Maître Muriel GASTON de la SARL MURIEL GASTON

expédition à Madame [F] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 20 Mai 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Muriel GASTON de la SARL MURIEL GASTON, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 28 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 18 novembre 2025 délivrée par Madame [L] [B] à Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion de la défenderesse,

Vu l'audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [L] [B] était représentée par son conseil.

Vu l'audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [F] [C] qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.

Madame [F] [C] a adressé au greffe de la juridiction le 21 avril 2026 indiquant qu’elle ne pourrait être présente à l’audience, ayant été testée positive au Covid, sans toutefois formuler de demande de renvoi de l’affaire. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

Par courrier en date du 19 mai 2026, son conseil a écrit au tribunal pour indiquer qu’après l’obtention de l’aide juridictionnelle, elle interviendra dans les intérêts de Madame [C] et qu’elle souhaite faire valoir ses éléments de défense.

Par courrier en réponse du même jour, le conseil de Madame [B] s’est opposé à cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Malgré l’opposition de la bailleresse, afin de permettre à Madame [F] [C] de faire valoir ses droits en défense tout en respectant le principe du contradictoire, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition, en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 09h30

RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/01475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.