Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00026
Formation
Service JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E5GE service jaf 2

[Y] [X] [U] [N], [C] [D] [Z] [R] épouse [N]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [Y] [X] [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1]

Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES

et

Madame [C] [D] [Z] [R] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 2]

Rep/assistant : Maître Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 05 Février 2026

AFFAIRE : mise en délibéré au 21 Mai 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[Y] [X] [U] [N], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (MORBIHAN) et de :

[C] [D] [Z] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 5]-ATLANTIQUE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 2012 et en marge de leur acte de naissance respectif.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil et en conséquence leur DÉCERNE ACTE de leur accord sur :

* le partage par moitié du produit de la vente de leur immeuble indivis actuellement placé sous séquestre notarié, * l’attribution à Madame [R] du véhicule SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 1], * l’attribution à Monsieur [N] du vehicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 2].

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.

MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [Y] [N] et par Madame [C] [R] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :

- [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (56) - [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (56)

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs.

FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, de manière libre, et à défaut de meilleur accord parental selon les modalités suivantes :

pendant la période scolaire et les vacances de la [Localité 7], d’hiver et de Pâques : - chez le père : du samedi matin des semaines impaires jusqu’au samedi matin des semaines paires, - chez la mère : du samedi matin des semaines paires jusqu’au samedi matin des semaines impaires,

✳ pendant les vacances de Noël :

- chez le père : la première moitié les années paires à compter du samedi matin, la deuxieme moitié les années impaires à compter du samedi matin, - chez la mère : deuxième moitié les années paires à compter du samedi matin, première moitié les années impaires à compter du samedi matin,

✳ pendant les vacances d’été :

- chez le père : la première et la troisième quinzaine les années paires à compter du samedi matin, la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires à compter du samedi matin,

- chez la mère : la deuxième et quatrième quinzaine les années paires à compter du samedi matin, la première et troisième quinzaine les années impaires à compter du samedi matin.

DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, de voyages scolaires et linguistiques, les frais médicaux non remboursés ainsi que toutes les dépenses exceptionnelles concernant les enfants si elles ont été engagées d’un commun accord.

DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que Madame [R] perçoive les allocations familiales versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour les enfants.

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 15 octobre 2023.

DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que Madame [R] conserve l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.