Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00216
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00216 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFPU AFFAIRE : S.C.I. ERUP FONCIER C/ S.A.S. SICILIA [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ERUP FONCIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. SICILIA [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juin 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 juillet 2022, la SCI Erup Foncier a consenti à la SAS Sicilia [C] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Andrézieux Bouthéon, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2022 et pour un loyer annuel hors charges, hors droits et hors taxes de 48 000 euros payable mensuellement.
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2025 un avenant a été signé afin que la location porte sur le n°[Adresse 4], et le loyer a été fixé jusqu'au 30 juin 2025, à la somme annuelle de 100 800€ HT payable mensuellement et à compter du 1er juillet 2025 à la somme de 115 966,32€ HT payable mensuellement.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SCI Erup Foncier a assigné la SAS Sicilia [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SCI Erup Foncier a procédé à la dénonciation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, créancier inscrit.
L'affaire est retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Erup Foncier sollicite de voir : - Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet. - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner le locataire, à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale 35 135,71 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - Condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux - Condamner le locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre la date de la présente assignation et la date d'audience à venir. - Condamner le locataire au paiement d'une somme de 1 800,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner le locataire au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l'assignation.
Elle expose qu'un commandement de payer a été délivré mais est resté sans effet. Elle précise s'opposer aux délais de paiement.
La SAS Sicilia [C], représentée par son administrateur provisoire la SALEAS AJUP, sollicite de voir : - Enjoindre la société ERUP FONCIER à communiquer un décompte, à date, - Accorder des délais à la société SICILIA [C], suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation et reporter dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues, - Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, - Ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - Rejeter la demande de constat de la clause résolutoire et de constat de résiliation judiciaire du bail commercial, - Rejeter l'ensemble des demandes de la société ERUP FONCIER.
La SAS Sicilia [C] ne conteste pas le principe de la dette mais expose qu'elle a effectué des règlements. Elle précise avoir connu des difficultés qui ont mené à la désignation d'un administrateur provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer. des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Sicilia [C] le 12 janvier 2026 pour la somme principale de 42 052,13€ mois de janvier 2026 inclus.
Les décomptes et avis de loyer présentent des variations de montant et des sommes non justifiées, sans aucune explication, rendant impossible la vérification que le preneur n'a pas réglé les termes du commandement de payer dans le délai d'un mois.
Il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société demanderesse aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Erup Foncier à l'encontre de la SAS Sicilia [C],
CONDAMNE la SCI Erup Foncier aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie la SELARL RUDENT-BOIVIN la SELARL SVMH - DOSSIER Le 04 Juin 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.