Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00252
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00252 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGFH AFFAIRE : S.A.R.L. DMA C/ [Q] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 8 février 2024, M. [Q] [A] a confié à la société Dechandon Menuiserie Agencement (DMA) la fabrication d'une cuisine équipée destinée à être installée dans son appartement, pour le prix de 29 701,65 euros TTC. M. [Q] [A] a également confié en mars 2024 la réalisation d'un escalier en bois.
Le même jour, M. [Q] [A] a réglé un acompte de 9 000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la société DMA a fait assigner M. [Q] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner M. [A] à régler à la société DMA : - La somme provisionnelle de 24 276,65 euros TTC correspondant à ses deux factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de la mise en demeure de la société DMA, - La somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026.
La société DMA maintient ses demandes et expose que : - Deux factures finales ont été adressées à M. [Q] [A] le 4 juillet 2024, - En l'absence de règlements, la société DMA a adressé des mails de rappel, en vain, - La créance de la société DMA n'est pas sérieusement contestable.
La société DMA, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et ayant obtenu la confirmation des services de la poste, ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une facture en date du 10 avril 2024, pour un montant de 20 701,65 euros TTC, conformément au devis après déduction de l'acompte.
La créance de M. [Q] [A] envers la société DMA n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner M. [Q] [A] à payer à la société DMA la somme provisionnelle de 20 701,65 euros.
En revanche, concernant la facture du 24 avril 2024 relative à la fourniture de marches d'escalier, la société DMA ne verse pas aux débats la preuve de la conclusion du contrat de la part de M. [Q] [A].
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de la société DMA concernant les marches d'escalier.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SARL Dechandon Menuiserie Agencement (DMA) les sommes suivantes : - 20 701,65 euros à titre de provision, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société DMA,
CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie : la SELARL NEO DROIT COPIES- - DOSSIER Le 04 Juin 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.