Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
25/00069
Formation
TPX BRIGNOLES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4FD Minute n°26/51

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [V] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS -----------------

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Madame [T] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1], non comparante,

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3], non comparant,

DÉFENDEURS :

[1], demeurant SERVICE PSS6 - [Adresse 4], non comparante,

INTERIALE MUTUELLE, demeurant [Adresse 5], non comparante,

[2], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6], non comparante,

[3], demeurant CHEZ [Adresse 7], non comparante,

POMPES FUNEBRES [4], demeurant [Adresse 8], non comparant,

[5], demeurant [Adresse 9], non comparante,

PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 10], non comparante,

SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 11], non comparant,

S.N.C. [6], demeurant [Adresse 12], non comparante,

[7], demeurant [Adresse 13] [Localité 3], non comparante,

EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 14], non comparant,

[8], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 15], non comparant,

S.A. [9], demeurant [Adresse 16], non comparante,

SGC [V], demeurant [Adresse 17], non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON, Greffier lors des débats : M. Eddy LE-GUEN, Directeur des Services de Greffe Judiciaires, Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,

DÉBATS  : à l'audience du 30 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le :

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 mars 2025, Monsieur [K] [S] et Madame [T] [S] née [B] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 7 mai 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Le 30 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 67 mois tenant compte de la durée de mesures antérieures, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 413 euros, avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.

Suite à la notification de la décision par la [10] le 4 août 2025, les débiteurs ont contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 avril 2026.

A l’audience, les débiteurs n’ont pas comparu.

Ils ont écrit au tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 7 avril 2026 sans toutefois justifier du respect du contradictoire à l’égard des créanciers.

Ils indiquent ne pas être en mesure de comparaître en raison d’empêchements d’ordre médical les concernant tous les deux, et soutiennent leur recours au motif que la mensualité de remboursement est trop élevée au regard de leur situation actualisée, qu’ils détaillent.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Certains créanciers ont écrit au tribunal :

La Direction Générale des Finances publiques, Service de Gestion Comptable de Brignoles, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, pour indiquer le montant de sa créance.

La Direction Générale des Finances publiques, Paierie départementale des Bouches-du-Rhône, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, pour indiquer le montant de sa créance.

Le groupe [11] mandaté par la SA [8] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026 et indique s’en remettre à la décision qui sera rendue.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :

« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En outre suivant l’article R.712-18 du même code :

« Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. En ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par le secrétariat de la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 4 août 2025. Cette date correspond, ainsi qu’il ressort du rapport des courriers émis établi par la commission, à la date de signature de l’avis de réception (AR accepté).

En vertu des dispositions de l’article R.712-18 du code de la consommation précité, la date du 4 août 2025 constitue donc la date de notification de la décision.

Ainsi le délai de contestation, qui a commencé à courir le lendemain, le 5 août 2025, a expiré, à l’issue du délai de 30 jours, le 3 septembre 2025 à 23h59.

Or le recours formé par les débiteurs a été effectué par lettre recommandée expédiée, selon le cachet de la poste, le 26 septembre 2025.

Le recours n'ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

En conséquence de ce qui précède, il convient d'appliquer le plan établi par la commission de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [K] [S] et Madame [T] [S] née [B] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 juillet 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 juillet 2025 au bénéfice de Monsieur [K] [S] et Madame [T] [S] née [B], s’appliquent,

DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,

DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter leurs obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,

DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

RAPPELLE qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en vue d’un réexamen de leur situation, dans un délai maximum de trois mois après le terme des présentes mesures,

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 25/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.