Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00211
Formation
Service JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00211 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTOV

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 05/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 05 JUIN 2026

Ordonnance rendue le 05 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

DÉFENDEUR

[B] [H], née le 15 Août 1977 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] rep/assistant : Me Céline EON, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 4] [Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [B] [H] déposée au greffe le 04/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 04.06.2026 ;

Siégeant après audition de : [B] [H].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 05 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le 29 mai 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [B] [H] à la demande d’un tiers, en l’espèce son conjoint, selon la procédure d’urgence

Cette décision était précédée d’un certificat médical qui faisait état de l’agitation exacerbée de Madame [H] depuis plusieurs semaines, de consommations d’alcool, de multiples passages à l’acte hétéroagressifs et mises en danger.

Par la suite, le certificat de 24 heures rappelait ces éléments et mentionnait que l’alliance thérapeutique restait à évaluer.

Le certificat de 72 heures précisait que Madame [H] avait multiplié les hospitalisations courtes de quelques jours ces derniers mois, consécutives à de l’hétéroagressivité dans la sphère familiale et des alcoolisations. Elle peinait encore à évoquer et critiquer ces troubles, si bien que l’adhésion aux soins n’apparaissait pas totalement authentique.

Le 1er juin 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce qu’en raison du déni des troubles, la compliance aux soins est quelque peu superficielle et qu’il subsiste un risque de répétition des mêmes éléments de dangerosité pour elle-même ou pour autrui.

A l’audience, Madame [H] exprime être consciente de ses débordements en lien avec sa maladie (bipolarité) et l’usage de l’alcool, de leur impact sur sa santé mentale et de l’inquiétude de son entourage. Elle convient sans réserve de la nécessité de soins afin d’éviter la répétition des schémas observés depuis plusieurs mois. Elle est d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par Me [K] qui souligne l’acceptation par Madame [H] de l’hospitalisation sous contrainte, afin d’éviter de mettre en péril l’évolution positive amorcée par une sortie trop prématurée.

Le représentant de l’établissement hospitalier sollicite la poursuite de l’hospitalisation, tout en observant les progrès accomplis par la patiente. Par réquisitions écrites du 4 juin 2026, le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [B] [H] tels que décrits par les certificats médicaux précités nécessitent de consolider le consentement aux soins et l’alliance thérapeutique. D'autre part, il apparaît nécessaire de s’assurer de la complète amélioration des symptômes présentés par la patiente avant toute levée d’hospitalisation qui en étant trop anticipée pourrait compromettre l’amélioration de son état de santé. Ces éléments justifient le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [H] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 05 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.