Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
25/01570
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/01570 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPVD

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [1] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 25/01570 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPVD Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Monsieur [F] [B], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [1] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Monsieur [O] [T] (Gérant) comparant en personne assisté de son fils, Monsieur [H] [T], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [X] [M], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. Pôle social - N° RG 25/01570 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPVD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À la suite d’un contrôle effectué par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, la société [1] a été mise en demeure le 30 juillet 2025 de payer à l’organisme la somme de 21 850,63 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (1 575,63 euros) et pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (20 275 euros).

L’URSSAF Île-de-France a ensuite émis à l’encontre de la société [1] une contrainte datée du 02 octobre 2025 et signifiée à personne le même jour, pour avoir paiement de la somme de 21 850,63 euros relatives aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des années 2022 et 2023.

La société [1] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 octobre 2025, formé opposition à cette contrainte émise à son encontre et signifiée le 02 octobre 2025.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 24 mars 2026.

À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de la société [1] pour cause de forclusion, le délai de 15 jours pour faire opposition ayant été dépassé.

En défense, la société [1], représentée par son gérant assisté de son fils muni d’un pouvoir, reconnaît que l’opposition n’a pas été réalisée dans les délais. Elle précise que les éléments avaient été pourtant transmis à son comptable dans les délais qui n’a pas fait le nécessaire dans les temps, regrettant ce manque de communication.

À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

L’article L.244-9 du même code dispose que la contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et selon les conditions fixées par décret, a tous les effets d’un jugement.

En l’espèce, la contrainte émise le 02 octobre 2025 et signifiée le même jour à la demande du directeur de l’URSSAF Île-de-France porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification de l’acte.

La société [1] a formé opposition à la contrainte, qui lui a été signifiée le 02 octobre 2025, par courrier daté du 22 octobre 2025, expédié le 23 octobre 2025 et reçu au greffe le 28 octobre 2025.

Or, en vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, il avait jusqu’au 17 octobre 2025 minuit pour former opposition, le point de départ du délai étant fixé le lendemain de la signification soit le 03 octobre 2025, et se terminant à minuit, le quinzième jour, prorogé jusqu’au premier jour suivant si le délai expirait normalement un samedi, dimanche ou un jour férié.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par la société [1].

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

La société [1] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du 02 octobre 2025.

La société [1], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par la société [1] le 22 octobre 2025 ;

DIT que la contrainte émise le 02 octobre 2025 et signifiée le même jour à la société [1], à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 21 850,63 euros relative aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des années 2022 et 2023, produira tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00021

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domici…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/00989

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 25/01570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.