Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
24/12010
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 28 MAI 2026 DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/12010 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FE5 N° de MINUTE : 26/00835

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568

C/

DEFENDEUR S.C.I. RLS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] en liquidation judiciaire

INTERVENANT VOLONTAIRE Société SELARL MARS prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I RLS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS Audience publique du 23 Octobre 2025.

JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, a assigné la SCI RLS aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 9.667,54 euros au titre de charges de copropriété et de frais impayés arrêtés au 19 avril 2024.

Par ordonnance en date du 29 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.

A l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2026, puis a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Par des conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, a demandé la révocation de la clôture au motif que la SCI RLS avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles rendu le 10 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation introductive d’instance, puis que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement en date du 9 avril 2025.

Par des conclusions en intervention volontaire signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RLS, a sollicité du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de recevoir son intervention volontaire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats au vu de la liquidation judiciaire de la SCI RLS et au vu de son intervention volontaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Vu les articles 369, 370 et 371 du même code,

Vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce,

L’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l’espèce, par jugement du 10 décembre 2024 publié au BODACC le 10 janvier 2025, la SCI RLS, partie défenderesse à la présente instance, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Puis par jugement du 9 avril 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

La présente instance est donc interrompue.

La SELARL MARS, qui est recevable en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RLS, précise dans ses conclusions que le syndicat des copropriétaires n’a déclaré aucune créance au passif de la société dans le délai légal, que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires d’un montant total de 9.667,54 euros sont manifestement antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 10 décembre 2024, puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 14 octobre 2024, de telle sorte que l’action en paiement ne pouvait être poursuivie.

Dès lors, l’instance ne pourra reprendre, conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, que lorsque la déclaration de la créance du syndicat des copropriétaires sera versée dans les pièces de la présente procédure.

En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025 afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société RELAIS IMMO puisse accomplir les diligences indispensables à la reprise de l’instance, et conclure en réplique aux conclusions d’intervention volontaire de la SELARL MARS ayant été notifiées le 23 mars 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Déclare recevable la SELARL MARS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RLS, en son intervention volontaire ;

Révoque l'ordonnance de clôture du 29 avril 2025 ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2), afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, produise la déclaration de sa créance établie auprès du liquidateur judiciaire de la SCI RLS, et afin qu’il conclue en réplique aux conclusions d’intervention volontaire de la SELARL MARS ayant été notifiées le 23 mars 2026.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 28 Mai 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/12010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.