Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00339
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00339 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQPT
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [R] [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ([Localité 2]) représenté par Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [I] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] ([Localité 2]) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R] [G] [O] a donné à bail à Monsieur [F] [I] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] selon contrat du 21 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 740 euros charges comprises.
Le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 mars 2023, pour la somme en principal de 3.700 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Monsieur [E] [R] [G] [O] a fait assigner Monsieur [F] [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de Monsieur [F] [I] [L] au paiement des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023, soit la somme de 9.880 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [E] [R] [G] [O], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2026 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [I] [L] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Monsieur [F] [I] [L] étant non comparant lors de l'audience du 20 avril 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [E] [R] [G] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [I] [L] était débiteur de la somme de 7.880 euros à la date du 30 novembre 2023, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 740 euros correspondant à un mois de préavis.
Monsieur [F] [I] [L], non comparant à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [E] [R] [G] [O] la somme de 8.620 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026, date de l'assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [I] [L], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [R] [G] [O], Monsieur [F] [I] [L] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] [L] à verser à Monsieur [E] [R] [G] [O] la somme de 8.620 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026, date de l'assignation.
CONDAMNE Monsieur [F] [I] [L] à verser à Monsieur [E] [R] [G] [O] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [F] [I] [L] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.