Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00127
Formation
TPRX CIVIL GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du : 29 Mai 2026 N° RG n° N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOOC Minute n° 26/00127

TRIBUNAL DE PROXIMITE [Adresse 1] [Localité 1]

JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A. ONYX EST RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 27 mars 2026

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance n°21-22-000834 rendue le 5 février 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur [J] [E] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 173,50 euros en principal au titre d’une facture de redevance d’ordures ménagères.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] [E] le 31 juillet 2024 par remise à sa personne.

Monsieur [J] [E] a formé opposition par courrier simple adressé au greffe le 1er mars 2025. Il indiquait n’avoir bénéficié que d’une seule levée, le montant facturé lui semblant exagéré. Il ajoutait être au RSA et être hébergé par sa mère, sollicitant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.

La SA ONYX EST-VEOLIA était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 23 mars 2026 et demandé au juge de :

- juger Monsieur [J] [E] irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer reçue le 1er mars 2025 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, - condamner Monsieur [J] [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.

La SA ONYX EST-VEOLIA expose que l’opposition formée par Monsieur [J] [E] est irrecevable pour avoir été formée le 1er mars 2025, soit au-delà du délai qui lui était octroyé pour ce faire, lequel expirait le 31 août 2024.

Monsieur [J] [E], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 23 janvier 2026, n’était ni présent, ni représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] [E] le 31 juillet 2024 par remise à sa personne, de sorte que son opposition, formée le 1er mars 2025, sera déclarée irrecevable.

En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000834 rendue le 5 février 2024 conservera ses pleins et entiers effets.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [J] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros).

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [J] [E] commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la SA ONYX EST-VEOLIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [J] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000401 rendue le 5 février 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;

DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000401 rendue le 5 février 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE conservera ses pleins et entiers effets ;

DEBOUTE la SA ONYX EST-VEOLIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.