Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/00173
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00246 JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 04 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00173 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SFS / Chambre de la famille AFFAIRE : [W] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente

ASSESSEUR : M. Luc DIER, Président

ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire

GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026

JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame Sonia [N] ARCO,

DEMANDEUR :

[R] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE

DEFENDEUR :

[V] [S], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :

Vu l'assignation en divorce du 12 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2025 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[R] [W] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (59)

et

[V] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (31) ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce  ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Mme [W] aux dépens .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.