Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00227
- Formation
- Chambre Référés Civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B] [T]
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOFL
Date : 28 Mai 2026
Minute : - R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [B]-[T] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Q] [U] née le 17 Décembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Monsieur [N] [O] né le 30 Octobre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
TOUS DEUX représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de [B]-[T] substituée par Maître Briac MOULIN d’une part,
DEFENDEURS
S.C.I. SCI CENTRALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 6]
TOUS représentés par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 07 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le CCC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2025 à la demande de Mr [N] [O] et Mme [Q] [U] épouse [O], à la SCI CENTRALE, Mr [A] [K], Mme [S] [K] ;
Vu les notes de l’audience du 7 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs afin de soutenir les moyens et demandes formulés dans leurs conclusions dernières conclusions ;
Attendu que :
Il est acquis aux débats que les parties se trouvent propriétaires de parcelles contigües sur la commune de VAL DE VIRIEU, les parcelles AB535 et [Cadastre 1] pour les consorts [O] et la parcelle AB [Cadastre 2] pour la SCI CENTRALE et les consorts [K] ;
Les époux [O] sollicitent qu’il soit fait injonction sous astreinte aux défendeurs de réaliser des travaux de mise en sécurité de leur bâtiment ; Les défendeurs s’y opposent à titre principal, faisant valoir que le danger n’est pas démontré et qu’ils ont en tout état de cause entrepris des travaux de rénovation du bâtiment ;
En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut ordonner en référé l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
En l’espèce les éléments produits au dossier démontrent que les consorts [O] se plaignent depuis le printemps 2021 des conséquences sur leur propriété de l’absence d’entretien de l’immeuble appartenant aux défendeurs ; Le rapport de l’expertise amiable diligentée en décembre 2021 comme le procès-verbal de constat d’huissier du 20 mars 2025 établissent le défaut d’entretien prolongé de la propriété des défendeurs, entraînant notamment la chute de divers matériaux et la non-canalisation des eaux pluviales de la toiture ; Pour autant, en-dehors de la pose d’un filet provisoire il y a plusieurs années, les défendeurs n’ont entrepris aucune action de nature à sécuriser la propriété de leurs voisins menacée par leur bâtiment ;
Ils font valoir l’absence d’opposition de la commune à la déclaration de travaux qu’ils ont déposée en avril 2026, mais ces travaux ne sont à ce jour pas entamés ;
Dans ces conditions il est bien démontré un danger actuel encouru du fait de la détérioration du bâtiment propriété de Mr et Mme [K] et de la SCI CENTRALE, et ceux-ci seront condamnés sous astreinte à faire procéder aux travaux soit de démolition soit de remise en état nécessaires pour assurer la sécurité de la propriété voisine ;
Par ailleurs les demandeurs ont dû engager des frais en justice afin de pallier la carence de leur voisin, dont celui-ci leur devra indemnisation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros ;
Les défendeurs qui succombent resteront tenus aux entiers dépens, en ce inclus le coût du constat par commissaire de justice en date du 20 mars 2025;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à la SCI CENTRALE, Mr [A] [K] et Mme [S] [K] de faire procéder sur le bâtiment élevé sur la parcelle AB445 leur appartenant à VAL DE VIRIEU (38), aux travaux de démolition et/ou de remise en état nécessaires pour assurer la sécurité de la propriété des époux [O] et son usage sans danger par ceux-ci ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sous la double condition que les travaux aient débuté au plus tard le 24 juin 2026, et soient achevés au plus tard le 31 août 2026, en ce que l’astreinte se déclenchera à compter du 25 juin 2026 si les travaux ne sont pas commencés et jusqu’à leur démarrag eeffectif, et qu’elle se déclenchera également à compter du 1er septembre 2026 si les travaux ne sont pas achevés à cette date ;
Condamnons par ailleurs solidairement la SCI CENTRALE, Mr [A] [K] et Mme [S] [K] à verser Mr [N] [O] et Mme [Q] [U], unis d'intérêt, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons solidairement la SCI CENTRALE, Mr [A] [K] et Mme [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût du constat par commissaire de justice en date du 20 mars 2025 ;
Ainsi rendu le vingt huit mai deux mil vingt six, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [B]-[T], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.