Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00704
- Formation
- TPX SGL JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° N° RG 25/00704 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFQM
La S.A. COFIDIS
C/
Monsieur [Q] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR :
La S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier HASCOET(SELARL HKH AVOCATS), avocat au Barreau de l’Essonne, substitué par Maître Mickaël SANKARA, avocat au Barreau de Paris
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [M] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOET
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Q] [M]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à monsieur [Q] [M] un crédit renouvelable n°28934000997712 portant sur la somme maximum de 6.000 €.
Par lettre recommandée du 7 juin 2024, avisée le 10, avec accusé de réception revenu signé, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Q] [M] de régler sous huitaine la somme de 2.027,18 € sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 18 juin 2024, avisée le 21, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et a mis en demeure Monsieur [Q] [M] de régler la somme de 6.242,01 €.
Le 18 juin 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : - Déclarer recevable et bien fondée la S.A. COFIDIS, - Condamner monsieur [Q] [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6.600,30 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 12.816% l’an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, -A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de monsieur [Q] [M] à son obligation contractuelle et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil et condamner alors monsieur [Q] [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6.600,30 € au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - voir ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [Q] [M], bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de [Etablissement 1], n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 13 juillet 2023.
Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée en date du 18 juin 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS produit au soutien de sa demande : L’offre de crédit signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 7 juin 2024, avisée le 10, avec accusé de réception signé, par laquelle la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Q] [M] de régler sous huitaine la somme de 2.027,18 € au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 18 juin 2024, avisée le 21, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et a mis en demeure Monsieur [Q] [M] de régler la somme de 6.242,01 € au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard. Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [Q] [M] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure du 7 juin 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. COFIDIS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 18 juin 2024.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit. Par ailleurs, la réponse du FICP n’est pas produite.
Au regard de ce manquement, la S.A. COFIDIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 10 août 2020.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit : le capital emprunté (15.082,14 €) avec déduction des versements depuis l’origine (13.238,49 €), soit un total de 1.843,65 €.
Monsieur [Q] [M] est donc condamné à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.843,65 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le code de la consommation ne permet d’appliquer au débitur défaillant une quelconque capitalisation des intérêt, qui ici n’a pas d’objet.
Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [M], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. COFIDIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 10 août 2020 entre, d’une part, la S.A. COFIDIS, et d’autre part, monsieur [Q] [M], est intervenue le 18 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. COFIDIS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 10 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.843,65 € au titre du prêt personnel n°28934000997712 ;
ORDONNE que cette somme ne produise aucun intérêts ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [Q] [M] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine Esparbès, vice-président, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffière.
La cadre greffière, Le vice-président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-10Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/00704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.