Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03533
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [R] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/03533 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRFR
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
DEMANDERESSE
Association ADEF HABITAT, [Adresse 1] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F], Foyer ADEF HABITAT - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03533 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRFR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2017, l'association ADEF HABITAT a donné en location un logement meublé à Monsieur [R] [F] situé dans une résidence sociale sis [Adresse 3] (logement n°104, bâtiment 1, étage 1), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 425,95 euros, hors prestations obligatoires.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, l’association ADEF HABITAT a fait établir par procès-verbal de commissaire de justice du 4 avril 2025, la présence de trois hommes dont les identités étaient recueillies, deux lits supplémentaires ainsi que l’absence de Monsieur [R] [F] au sein du logement loué.
Par mise en demeure signifiée le 24 juin 2025, il était demandé à Monsieur [R] [F] de faire cesser cet hébergement.
Par second constat de commissaire de justice du 21 août 2025, il était constaté la présence d’un homme allongé sur un matelas ainsi que Monsieur [R] [F], celui-ci indiquant que ce-dernier était un cousin, sans préciser son identité.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : A titre principal : Constater la violation par Monsieur [R] [F] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, en matière d’hébergement de tiers, Constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la mise en demeure ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarera le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates, A titre subsidiaire : Constater, les manquements graves et répétés de Monsieur [R] [F] à ses obligations contractuelles et légales, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [R] [F] à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause et en conséquence : Rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux, Dire, que faute par Monsieur [R] [F] et les occupants de son chef de quitter le foyer ADEF HABITAT, bâtiment 1, [Adresse 4] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, Condamner Monsieur [R] [F] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, majorée d’un forfait pour charges supplémentaires de 15% du montant des charges et prestations individuelles, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat d’hébergement, Condamner Monsieur [R] [F] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la société ADEF HABITAT la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation, et de tous actes d’exécution de la décision à intervenir, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. A l’audience du 15 avril 2026, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude, Monsieur [R] [F] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de résidence peut être résilié par le gestionnaire en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L'article R 633-3 du même code précise que la résiliation de plein droit intervient après un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation lui incombant au titre du contrat ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L'article 6 2° et 15° du contrat de résidence, dûment signé par Monsieur [R] [F] le 6 octobre 2017, prévoit que « le résidant s’oblige à occuper personnellement et de manière permanente les locaux » et « à n’héberger un tiers que dans le strict respect des conditions définies dans le règlement intérieur de l’établissement ».
L’article 9 du règlement intérieur de l’établissement définit expressément les modalités d’hébergement de tiers par les résidants. Il est enfant précisé que « tout hébergement de tiers en dehors ou en violation des conditions citées constitue une violation grave du règlement intérieur de nature à entrainer la résiliation du contrat de résidence ».
Par ailleurs, l’article 15 du contrat de résidence mentionne que le contrat est résilié de plein droit en cas de manquement grave ou manquements répétés aux dispositions du règlement intérieur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 4 avril 2025 que se trouvait ce même jour, dans les lieux loués, Monsieur [A] [J], Monsieur [S] [Q] et M. [L] [I], en l’absence de Monsieur [R] [F]. Était également constaté la présence de deux lits supplémentaires complets. Ces-derniers indiquaient au commissaire de justice que Monsieur [R] [F] était en voyage au Sénégal.
Le second procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 aout 2025 constatait la présence de deux hommes dont l’un se disait résident du contrat de résidence. Toutefois, il ne ressort de cette pièce aucune preuve que Monsieur [R] [F] est celui se disant résident.
L'article 15 du contrat de résidence signé le 10 octobre 2017 dispose que "(...) l’ADF peut adresser au résident une mise en demeure de payer et/ou d’avoir à se conformer aux obligations contractuelles. Le résident bénéficie d’un délai d’un mois maximum pour quitter et débarrasser les lieux(...)".
L’association ADEF HABITAT a précisément mis Monsieur [R] [F] en demeure de mettre fin à l'hébergement de tiers, par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025.
Or, il convient de constater que Monsieur [R] [F] a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la résiliation de plein droit du contrat de résidence est constatée à la date du 24 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [M] [F] et de tous les occupants de son chef sera en conséquence ordonnée, dans les termes du dispositif. En outre, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. A fortiori, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention d’occupation temporaire constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce Monsieur Monsieur [R] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 24 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi et en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur du bien loué.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée n’est suffisament pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ADEH HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 10 octobre 2017 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [R] [F] concernant le logement sis [Adresse 3] (logement n°104, bâtiment 1, étage 1) , sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [F], ainsi que tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à l’association ADEF HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de la redevance mensuelle en vigueur et des prestations obligatoires;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande sollicitée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à l’association ADF HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,
Le Greffier La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 633-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/03533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.