Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
25/02354
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02354 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27CK

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL GREGORY [Localité 2] la SELARL PUYBARAUD - LEVY

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société [L] DU MONTEIL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] défaillante

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I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 31 octobre 2025, régulièrement dénoncé les 07 et 12 novembre 2025 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et à la société Grands Moulins de Paris, créanciers inscrits, M. [R] a fait assigner la SARL [L] DU MONTEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ; - condamner la SARL [L] DU MONTEIL à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 456,99 euros TTC au titre des loyers et charges arrêtés au 22 octobre 2025, avec majoration forfaitaire de 10 % ; - condamner la SARL [L] DU MONTEIL, par provision, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 662,27 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ; - dire que le dépôt de garantie d’un montant de 1 160 euros lui restera acquis à titre d’indemnité conformément aux dispositions du bail ; - condamner la SARL [L] DU MONTEIL au paiement d’une provision d’un montant de 1 160 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation de la somme de 1 160 euros avec le dépôt de garantie versé par le preneur ; - ordonner l’expulsion de la SARL [L] DU MONTEIL ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la SARL [L] DU MONTEIL au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur expose que par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, il a donné à bail à la SARL [L] DU MONTEIL un local à usage commercial composé d’une pièce principale, d’un WC et d’une réserve situé [Adresse 2] à [Localité 7] ; que les loyers étant réglés très irrégulièrement, il a fait délivrer le 03 septembre 2025 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.

L’affaire, appelée à l'audience du 23 février 2026, a fait l’objet de renvois pour échanges des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, le 20 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il demande au juge de : - constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de la SARL [L] DU MONTEIL ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la SARL [L] DU MONTEIL, par provision, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 659,29 euros, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ; - dire que le dépôt de garantie d’un montant de 1 160 euros lui restera acquis à titre d’indemnité conformément aux dispositions du bail ; - condamner la SARL [L] DU MONTEIL au paiement d’une provision d’un montant de 1 160 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter la SARL [L] DU MONTEIL de l’intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL [L] DU MONTEIL au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la défenderesse, le 03 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L.145-41 du code du commerce et 1343-5 du code civil : - la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire ; - l’octroi rétroactif de délais de paiement ; - qu’il soit constaté que les délais de paiement ont été respectés ; - qu’il soit dit que la clause résolutoire n’a jamais joué ; - le débouté du demandeur de toutes ses demandes ; - qu’il soit dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir qu’elle a rencontré quelques difficultés de trésorerie mais qu’elle a payé depuis les causes du commandement ainsi que le loyer courant ainsi qu’en atteste le compte locataire actualisé au 25 février 2026 ; que sa bonne foi est incontestable.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 03 septembre 2025 pour un montant de 1 583,55 euros dont 1 456,99 euros au titre des loyers et charges impayés et 126,56 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - qu’en revanche il a réalisé en cours de procédure des versements qui ont permis de solder sa dette locative à la date du 24 février 2026 ; - que selon décompte versé au débat il ne subsistait aucune dette locative au 17 mars 2026.

Compte tenu des efforts sérieux de la défenderesse pour se libérer des sommes dues, il convient de lui accorder rétroactivement un délai de paiement de quatre mois à compter de l’assignation pour régler sa dette locative, et de constater que le délai a été respecté, de sorte que la clause résolutoire est censée ne jamais avoir joué.

La demande de conservation du dépôt de garantie par le bailleur sera dès lors rejetée, de même que sa demande de dommages et intérêts en indemnisation d’un préjudice dont il ne démontre ni le montant ni la réalité.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, à lui verser une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les article 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et L.145-41 du code de commerce

ACCORDE à la SARL [L] DU MONTEIL un délai rétroactif de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette dans un délai de 4 mois à compter de l’assignation ;

CONSTATE que la défenderesse a respecté les délais ainsi octroyés

DIT qu’en conséquence, la clause résolutoire est censée ne jamais avoir joué

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires

CONDAMNE la SARL [L] DU MONTEIL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/02354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.