Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05116
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/05116 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ES5 MINUTE: 26/1082
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [H] né le 16 Février 1987 [Adresse 1] [Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: [O] [H], demeurant [Adresse 1]
présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
LE TUTEUR
EPS [Etablissement 1] SERVICE DES TUTELLES Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
PARTIE INTERVENANTE
EPS [Etablissement 1] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Juin 2026.
Le 28 Juin 2013, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [H].
Le 23 Juin 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Etablissement 1].
Le 26 Mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Juin 2026.
A l’audience du 04 Juin 2026, Me Ségolène DURAND , conseil de Monsieur [O] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels des 26 12 2025, 26 01 2026, 26 02 2026, 24 03 2026, 23 04 2026 ainsi que de l’avis motivé du 03 06 2026, que Monsieur [O] [H],a été hospitalisé sans son consentement, suivant une mesure SDT transformée en SDRE le 28 juin 2013 après un passage à l’acte sous forme d’agression sexuelle. Il ressort du certificat médical initial que le patient présentait une personnalité épileptique frontale avec crises hétéro-agressives, transgression, menaces et agressions sexuelles. Il est indiqué que la majoration du traitement et des mesures d’isolement restait de peu d’effet et que le patient se montrait dangereux pour lui-même, le personnel et les autres patients.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné suivant décision en date du 08 12 2025 la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 3 06 2026 du Dr [Q] que « le patient manifeste des refus répétés de traitement ainsi qu’un comportement oppositionnel. Cette attitude a contribué à une altération de son état psychique, se traduisant par des comportements hostiles et insultants, associés a des réactions impulsives et agressives. Ce jour, il est plus calme, banalise les troubles ».
A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [H] déclare que son hospitalisation se passe bien.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/05116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.