Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/01485
Formation
CIVIL + 10 000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/01485 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7MG

JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026

ENTRE :

S.A. BPCE ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal , demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Ayant comme avocat : Maître Pauline BEAUFILS de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats plaidant au barreau de RENNES

ET :

Madame [L] [M] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Non Comparante, N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 15 janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 29 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [M] épouse [B] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW de type X3 immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a acquis le 25 juin 2020 auprès du garage NORMANDIE AUTO 50.

Le 29 août 2020, la voiture de Mme [M] a heurté le véhicule de Mme [J] [X], de marque VOLKSWAGEN et type POLO, immatriculé [Immatriculation 1], lequel était stationné.

Le véhicule de Mme [X], projeté par celui de Mme [M], a endommagé les portail et clôture des propriétés respectives de Mme [G] [Q] et M. [R] [E] sises [Adresse 3] à [Localité 4] (50).

Mme [L] [M] n'avait pas souscrit d'assurance pour son véhicule.

Mme [X] était quant à elle assurée auprès de BPCE ASSURANCES IARD suivant contrat du 27 décembre 2019.

Les dommages occasionnés du fait de cet accident se sont élevés à la somme de 12.520,38€ décomposée comme suit : - 8.800,00€ pour le véhicule de Mme [X], classé économiquement irréparable - 1.945,20€ pour les portail et clôture de M [R] [V], - 1.775,18€ pour les portail et clôture de Mme [G]-[C] [Q].

La BPCE ASSURANCES IARD a indemnisé son assurée, ainsi que M. [V] et Mme [Q] dans le cadre des recours formés par leurs assureurs respectifs, LE FINISTERE ASSURANCE et PACIFICA.

Elle s’est en outre acquittée des frais des trois expertises (automobile et d'habitation) pour un montant de 582,00€, nécessaires pour la quantification des dommages.

Un accord est intervenu entre la BPCE ASSURANCES IARD et Mme [M] au terme duquel cette dernière s’est engagée à s'acquitter de sa dette à raison de mensualités de 100,00€.

Cet engagement a été honoré pendant 14 mois, soit pour un montant total de 1.400€.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, la BPCE ASSURANCES IARD a mis Mme [M] en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes restant dues.

La BPCE ASSURANCES IARD a accordé à Mme [M] un nouvel échéancier de 24 mois, à compter d'août 2025, à raison de 23 mensualités de 545,00€, le solde devant être acquitté en une 24ème et dernière échéance et a accepté de revoir à la baisse les échéances de remboursement à hauteur de 200€ par mois provisoirement.

Mme [M] a honoré deux mensualités de 200,00€ les 19 juin et 25 août 2025, puis a cessé de payer.

Suivant exploit du 10 octobre 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD a fait assigner Mme [L] [M] épouse [B] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 11.302,38 euros (13.102.38 euros - 1.800 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 et capitalisation des intérêts outre la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, qu’en indemnisant les victimes de leurs préjudices subis du fait de l’accident provoqué par Mme [M], elle s’est subrogée dans les droits de son assurée, Mme [X]. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, que Mme [M] avait, au moment de l’accident, qualité de gardien de son véhicule et qu’elle est donc responsable des dommages causés par ce dernier.

***

Mme [M], bien que régulièrement assignée ne s’est pas constituée en défense.

*** L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2026 puis mis en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.

Sur la demande en paiement de la société BPCE ASSURANCES IARD à titre principal

L’article L.121 12 du code des assurances énonce : Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que le 29 août 2020, le véhicule BMW type X3 appartenant à Mme [M] a percuté le véhicule en stationnement VOLSWADEN POLO appartenant à Mme [J] [X] lequel, suite au choc, a dégradé les portails et clôtures de M. [V] et de Mme [Q].

M. [T] [N], qui conduisait le véhicule de Mme [M], a été condamné le 5 février 2021 par le tribunal correctionnel de Coutances pour conduite malgré suspension du permis de conduire et délit de fuite.

La société BPCE ASSURANCES IARD s’est acquitté des frais d’expertise pour une somme de 582 euros et a indemnisé les victimes par l’allocation des sommes suivantes : - 8800 euros à Mme [X], son véhicule étant estimé irréparable, - 1945.20 euros à M. [V] - 1775.18 euros à Mme [Q].

La société BPCE ASSURANCES IARD est donc subrogée dans les droits de ces derniers pour obtenir dédommagement de son préjudice.

Aux termes de l’article 2 de la loi n°85-677 de la loi du 5 juillet 1985 “les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er”.

L’article 1240 du code civil énonce :”on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.

Le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien sauf à prouver qu’il a transféré la garde du véhicule à un tiers, étant précisé que le prêt du véhicule n’exclut pas que le propriétaire ait conservé la garde du véhicule.

Au cas d’espèce, Mme [M] ne rapporte pas cette preuve.

Dés lors, il y a lieu de la condamner à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits des victimes de l’accident, la somme de 11302.38 euros (13.102.38 - 1800) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 20525, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur le demandes accessoires

Mme [M] épouse [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la société BPCE ASSURANCES IARD la charge de la totalité des sommes exposés en justice pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

En conséquence, Mme [M] épouse [B] sera condamnée à lui payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :

Condamne Mme [M] épouse [B] à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 11302.38 euros (13.102.38 - 1800) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 10 octobre 2025, date de l’assignation ;

Condamne Mme [M] épouse [B] à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire ;

Condamne Mme [M] épouse [B] au paiement des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/01485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.