Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00125
- Formation
- Chambre procédure orale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 02 JUIN 2026
ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION
N° Minute : 26/
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVZ
Plaidoirie le 31 mars 2026
La juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon - 38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G] né le 27 Août 1963 à ANNABA (ALGERIE), demeurant 1 Rue Buffon - Les Bouleaux - Champfleuri - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
Que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Qu'il apparaît que le bailleur justifie avoir régulièrement saisi la CCAPEX ;
Que toutefois, aucun diagnostic social et financier ou bordereau de carence n'a été reçu au greffe dans le délai imparti avant l'audience ;
Que l'absence de diagnostic social et financier porte nécessairement atteinte au défendeur ;
Que ce diagnostic social et financier est obligatoire afin de permettre à la juridiction de statuer ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 22 Septembre 2026 à 9H salle N°1
INVITE Monsieur [K] [G] à prendre contact avec l’UDAF de L’ISÈRE afin d’établir le diagnostic social et financier ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.