Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/01143
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01143 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBK

Plaidoirie le 31 Mars 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à la SCP PYRAMIDE AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT 21 avenue de Constantine 38035 GRENOBLE CEDEX 2

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [H] né le 08 Juin 1945 445 Route de Saint Jean de Bournay 38300 MAUBEC

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 12 avril 2012, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommée OPAC 38, Monsieur [F] [H] a pris en location un logement situé 67 Route de Saint Jean De Bournay porte 26 38300 MAUBEC, devenu depuis 445 Route de Saint Jean De Bournay porte 26 38300 MAUBEC en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 257,50 € .

Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 19 mai 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 484,33 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 22 avril 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Monsieur [F] [H].

Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de requérir leur expulsion.

Compte tenu du désistement du demandeur de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, il conviendra de statuer sur ces dernières.

Monsieur [F] [H] ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, lors de laquelle ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle portant sur les dépens après avoir indiqué que Monsieur [F] [H] s'était acquitté de la totalité de la dette locative.

Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [H] n'a comparu ni en personne ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.

En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales. Monsieur [F] [H] qui n'a comparu ni en personne ni en étant représenté n'a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.

En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "

En l'espèce, il apparaît que ALPES ISÈRE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [F] [H] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [H].

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [F] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/01143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.