Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/00011
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWHW Minute : 26/00174

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier

CREANCIER POURSUIVANT :

LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31

DEBITEUR SAISI

Madame [Q] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

CREANCIER INSCRIT :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU VAL DE BIEVRE [Adresse 3] représentée par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333, substituée par Me Clémence TESSIER

DEBATS : Audience publique du 26 mars 2026 Mise en délibéré au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 novembre 2025 et publié le 27 novembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2025 S n°216, la société CREDIT LOGEMENT (ci-après " le créancier poursuivant") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Madame [Y] [Q] (ci-après " la débitrice saisie ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte signifié à étude le 20 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à l'audience d'orientation du 26 mars 2026 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.

Par exploit du 22 janvier 2026, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation au Service des impôts des particuliers de [Localité 4], créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance en date du 3 mars 2026.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 janvier 2026.

L'affaire a été appelé à l'audience d'orientation du 26 mars 2026 lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation.

Pourtant régulièrement assignée, la débitrice saisie n'a pas comparu.

Le créancier inscrit était représenté par son conseil.

La partie présente a été informée que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible

Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En vertu de l'article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 mars 2025, ayant condamné Madame [Y] [Q] à lui payer les sommes de : - 103.839,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ; - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [Y] [Q] a en outre été condamnée aux dépens, ce compris les frais hypothécaires. Cette décision, signifiée le 3 juin 2025 à Madame [Y] [Q], est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 23 juillet 2025.

Il résulte du décompte intégré au commandement de payer que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 114.692,80 euros en principal, intérêts et frais (dont hypothécaires) arrêtée au 12 octobre 2025.

Il convient en effet de déduire de la créance les frais de procédure en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, le jugement ne prévoyant pas leur liquidation.

Sur l'orientation de la procédure

Suivant l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, en l'absence de demande de vente amiable, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.

Il convient également d'autoriser les créanciers poursuivants à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et de les autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur dépens

Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, qui pourront être directement recouvrés au profit de la SELARL [W] [G] FERNANDES-BENCHETRIT agissant pour Me Harry ORHON, avocat du créancier poursuivant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens visés aux commandement de payer aux fins de saisie délivré le 6 novembre 2025 et publié le 27 novembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2025 S n°216,

FIXE la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 114.692,80 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 12 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement,

DIT que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 salle A, B ou J à 9h30,

AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, qui pourront être directement recouvrés au profit de la SELARL [W] [G] FERNANDES-BENCHETRIT agissant pour Me Harry ORHON, avocat du créancier poursuivant conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.